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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 2101310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme C… B…, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire-droit afin d’évaluer les préjudices résultant de son accident de service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors que l’administration n’a pris aucune mesure afin de prévenir son accident de service ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée, dès lors que son accident a été reconnu imputable au service ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices en résultant à hauteur de :
10 000 euros au titre du préjudice moral ;
10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
10 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique.
- à titre subsidiaire, une mesure d’expertise avant dire droit doit être ordonnée afin d’évaluer ses préjudices.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2023 et 10 juillet 2025, le ministre des armées conclut à ce que ses droits soient réservés dans l’attente de la réalisation d’une expertise.
Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise avant-dire-droit.
Vu :
- l’ordonnance n° 2101322 en date du 17 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
- le rapport d’expertise en date du 11 mars 2024 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Madame C… B…, fonctionnaire, est employée au sein du ministère des armées et exerce les fonctions d’agent polyvalent au sein du restaurant du Régiment du service militaire adapté de la Guadeloupe. Le 4 avril 2016, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service par décision en date du 13 novembre 2018. Elle a été placée en congé de longue maladie du 3 mai 2016 au 19 octobre 2020. Le 19 octobre 2020, la requérante a repris son activité en mi-temps thérapeutique. Par arrêté du 7 septembre 2021, elle a été déclarée apte à la reprise d’une activité professionnelle à temps complet à compter du 4 septembre 2021. Madame B… a été placée en arrêt maladie du 17 septembre 2021 au 16 novembre 2021. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 40 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices résultant de son accident de service de 2016.
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un fonctionnaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, de sorte que ce fonctionnaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par la collectivité de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
Il résulte de l’instruction que le 4 avril 2016, Mme B… a été victime d’une altercation verbale et d’une bousculade de la part d’un volontaire technicien. Mme B… fait valoir que l’administration aurait dû prendre des mesures afin de faire cesser le comportement de ses collègues à son égard et que cette carence a conduit à son altercation du 4 avril 2016. Toutefois, la requérante, qui n’apporte aucun élément à l’appui de ses seules allégations, n’établit pas que ses collègues auraient eu à son égard des agissements pouvant être assimilés à du harcèlement, comme elle le soutient, ni qu’elle aurait informé son administration d’une dégradation de ses rapports avec ses collègues. Dans ces conditions, aucune faute de l’administration ne peut être regardée comme établie et la requérante n’est pas fondée à obtenir la réparation des préjudices allégués sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
L’accident du 4 avril 2016 de Mme B… ayant été reconnu imputable au service par décision en date du 13 novembre 2018, la responsabilité de l’Etat, employeur de l’intéressée, est par suite engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute. En application des dispositions rappelées au point 2, Mme B… est fondée à demander à l’Etat la réparation de ses préjudices personnels ou patrimoniaux non réparés forfaitairement par une allocation temporaire d’invalidité à l’exception des préjudices liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique.
En ce qui concerne les préjudices invoqués :
Il résulte de l’instruction que par ordonnance n° 2101322 en date du 17 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné la réalisation d’une expertise afin d’évaluer les préjudices de la requérante résultant de l’accident de service, objet du présent litige. Toutefois, le rapport réalisé par l’experte désignée par ordonnance de remplacement d’expert en date du 11 mars 2024 et produit dans le cadre de la présente ne se prononce pas sur l’étendue des préjudices que Mme B… aurait subis et par conséquent, ne procède pas à leur évaluation. Dès lors, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé pour se prononcer sur les demandes indemnitaires de la requérante, il y a lieu d’ordonner, avant de procéder à l’indemnisation de l’ensemble des préjudices de la victime, à une nouvelle expertise aux fins précisées par le point 2 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B…, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise aux fins précisées ci-après. L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer et de prendre connaissance du dossier médical de Mme B… et de toutes pièces utiles ;
2°) de procéder à l’examen de Mme B… et de décrire son état antérieur et actuel ;
3°) de décrire les lésions et affections résultant de l’accident de service dont Mme B… a été victime, en précisant leur nature et leur importance ;
4°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme B… a fait l’objet à la suite de l’accident de service dont elle a été victime ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles à la suite de cet accident ;
5°) de fixer la date de consolidation et d’indiquer si l’état de santé de Mme B… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; de fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, de mentionner dans quel délai ; d’indiquer si, le cas échéant, un déficit fonctionnel permanent existe ou est prévisible et en évaluer l’importance ;
6°) de décrire précisément la nature et l’étendue des préjudices subis par Mme B… en relation directe avec l’accident de service, selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
7°) de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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