Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2309190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre et 26 décembre 2023, M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son épouse Mme C… A…, représenté par Me Migat-Parot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), se substituant au centre hospitalier de Versailles, à lui verser la somme totale de 14 565,45 euros au titre des préjudices subis par Mme C… A… ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM, se substituant au centre hospitalier de Versailles, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Versailles a commis une faute dans la prise en charge de Mme A… du 5 au 7 juin 2019, constituée par un retard de diagnostic et de prise en charge de l’hématome sous-dural dont elle souffrait ;
- cette faute lui a fait perdre 15 % de chance d’échapper à une aggravation de sa pathologie neurologique initiale ;
- Mme A… a subi, outre le préjudice de perte de gains professionnels actuels qui est réservé, des préjudices qui se décomposent comme suit : 12 276 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 1 500 euros au titre des souffrances endurées, 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 639,45 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le centre hospitalier de Versailles, représentés par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre le retard de diagnostic et le dommage.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que :
- les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée ;
- la substitution à l’assureur de l’établissement de santé prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est inapplicable dans le cadre d’une procédure contentieuse.
Vu :
- le rapport d’expertise établi par les docteurs Gueguen et Tadie, déposé le 3 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- les observations de Me Zaoui-Taieb, représentant le centre hospitalier de Versailles.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, qui souffrait d’une pathologie dégénérative cérébrale depuis 2011, a fait un malaise avec chute au mois d’avril 2019, à la suite duquel elle a présenté une aggravation progressive de ses troubles du comportement, de la mémoire et de la parole. Le 5 juin 2019, alors âgée de cinquante-trois ans, elle a été prise en charge au service d’accueil des urgences du centre hospitalier de Versailles en raison d’une augmentation des troubles du comportement et d’une altération de son état général. Après avoir été examinée, elle a été autorisée à regagner son domicile. Le lendemain, elle a de nouveau été prise en charge dans ce service et hospitalisée en unité de courte durée. Le 7 juin 2019, de nouveaux examens ont été réalisés, en particulier un scanner crânien, qui a mis en évidence un hématome sous-dural chronique bilatéral prédominant à gauche. Elle a alors été transférée en grande garde de neurochirurgie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où elle a été opérée le soir même en urgence. Les suites opératoires ont été simples avec une amélioration progressive de la motricité, et elle a pu quitter l’hôpital le 24 juin suivant pour réaliser une rééducation à Plaisir Grignon. Elle a pu regagner son domicile le 9 septembre 2019.
Saisie le 17 novembre 2020 par M. B… A…, qui estimait que des manquements avaient été commis par le centre hospitalier de Versailles dans la prise en charge de son épouse, de nature à engager la responsabilité de cet établissement, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France a désigné les docteurs Gueguen, neurologue, et Tadie, neurochirurgien, pour procéder à une expertise. Les experts ont rendu leur rapport le 3 août 2022. Par un avis du 13 octobre 2022, la CCI d’Ile-de-France a estimé, notamment, que la responsabilité du centre hospitalier était engagée en raison de manquements dans la prise en charge de Mme C… A…. En l’absence d’offre d’indemnisation présentée par l’assureur du centre hospitalier, le requérant a sollicité le 1er décembre 2022 la substitution de l’ONIAM à l’assureur défaillant sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par une décision du 14 septembre 2023, l’ONIAM a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de son épouse Mme C… A…, demande au tribunal de condamner l’ONIAM, substitué au centre hospitalier de Versailles, à lui verser la somme totale de 14 565,45 euros au titre des préjudices subis.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-5 du même code : « Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d’indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2. (…) La commission siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation (…) ». L’article L. 1142-7 de ce code dispose : « La commission peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, (…). La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance (…) ». L’article L. 1142-15 de ce code dispose : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. (…) ». Enfin, l’article L. 1142-20 prévoit que : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. ».
Lorsque, en l’absence de présentation d’une offre de l’assureur ou de l’ONIAM ou à défaut d’acceptation de cette offre, la procédure de règlement amiable prévue par les dispositions rappelées ci-dessus n’a pu aboutir, la victime conserve le droit d’agir en justice devant la juridiction compétente contre un établissement public de santé, si elle estime que sa responsabilité est engagée, ou contre l’ONIAM, si elle estime que son dommage est indemnisable au titre de la solidarité nationale. Les dispositions précitées de l’article L. 1142-20 concernent l’hypothèse où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale et n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer un droit d’agir en justice contre l’ONIAM au titre de dommages engageant la responsabilité d’un établissement public de santé, si l’office n’a pas fait d’offre d’indemnisation ou s’il a fait une offre qui n’a pas été acceptée. Lorsque la CCI a émis l’avis que le dommage engageait la responsabilité d’un établissement public de santé et que l’ONIAM, substitué à l’assureur de cet établissement, s’est abstenu de faire une offre à la victime ou lui a fait une offre qu’elle a refusée, des conclusions de la victime dirigées contre l’ONIAM et fondées sur la responsabilité de l’établissement public de santé doivent être regardées par le juge comme dirigées contre ce dernier.
Le refus de l’ONIAM de se substituer au centre hospitalier de Versailles et de faire une offre d’indemnisation n’a pas ouvert au requérant un droit d’agir en justice contre l’ONIAM au titre des dommages engageant la responsabilité du centre hospitalier de Versailles. Par suite, il y a lieu de mettre l’ONIAM hors de cause et de regarder la requête présentée par M. A… comme tendant à la seule condamnation du centre hospitalier de Versailles à l’indemniser de ses préjudices.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Versailles :
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise des docteurs Gueguen, neurologue, et Tadie, neurochirurgien, que Mme A… présentait une symptomatologie de troubles de la mémoire, de la parole et du comportement évoluant progressivement depuis 2011, et que ses troubles se sont aggravés rapidement après une chute en avril 2019. La neurologue qui la suit régulièrement a également relevé lors de la consultation du 24 mai 2019 une aggravation rapide de la symptomatologie à compter du mois d’avril. Le 5 juin 2019, compte tenu de l’exacerbation de ses troubles du comportement, Mme A… a été conduite au service d’accueil des urgences du centre hospitalier de Versailles. Le compte-rendu des urgences, qui est concordant avec celui de la consultation de la neurologue du 24 mai 2019, ne fait état d’aucun signe pouvant faire évoquer un diagnostic d’hématome sous-dural, dès lors qu’il n’y avait alors ni signe d’hypertension intracrânienne, ni signe de localisation, ni altération de la vigilance, et ne fait aucune mention d’un signalement de la chute survenue en avril 2019. Or, les experts précisent que l’hématome sous-dural chronique bilatéral, qui est à l’origine de la dégradation de l’état de santé de Mme A…, a été causé par cette chute, comme a permis de l’établir le scanner réalisé par la suite le 7 juin 2019, lors de la seconde hospitalisation de l’intéressée. Les experts en concluent que la prise en charge par le centre hospitalier de Versailles peut être considérée comme conforme, dans la mesure où il n’y avait le 5 juin 2019 aucun élément clinique qui aurait permis de suspecter l’existence d’un hématome sous-dural chronique et qui, par conséquent, aurait dû conduire les médecins à réaliser un scanner. Dans ces conditions, aucun manquement ne peut être reproché au centre hospitalier de Versailles à ce titre.
D’autre part et en tout état de cause, les experts relèvent également que l’hématome sous-dural chronique était présent depuis la chute en avril 2019, et que l’évacuation de cet hématome deux jours plus tôt n’aurait rien changé à l’évolution de l’état de santé de Mme A…. Par conséquent, à supposer même que le délai de 48 heures pour réaliser un scanner cérébral puisse être regardé comme un retard de diagnostic et de prise en charge fautif, il ne résulte pas de l’instruction, en dépit de l’avis contraire de la CCI non motivé sur ce point, qu’un tel retard ait fait perdre à Mme A… une chance d’éviter l’aggravation de son état.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au centre hospitalier de Versailles et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée, pour information, aux docteurs Gueguen et Tadie, experts.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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