Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 janv. 2026, n° 2600158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de la Somme le réexamen de sa demande de versement du revenu de solidarité active sur la base de ses ressources réelles ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au versement du revenu de solidarité active dans l’attente du jugement au fond de sa demande et de prendre toute autre mesure utile permettant de faire cesser immédiatement sa situation de précarité.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- le refus d’ouverture des droits au revenu de solidarité active prive le foyer de toute ressource suffisante alors qu’elle est parent isolé d’un enfant en situation de handicap, sans aide au logement et ne disposant que de l’allocation de soutien familial et de l’allocation de solidarité spécifique ; elle n’est pas en mesure de faire face aux dépenses essentielles de logement, d’alimentation et de charges courantes ;
Sur les mesures utiles sollicitées :
- malgré les différentes démarches qu’elle a entreprises, aucune correction n’a été apportée quant à l’ouverture de ses droits alors que la caisse d’allocations familiales a commis une erreur dans l’appréciation de ses revenus antérieurs ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la détermination de ses ressources dès lors que la caisse d’allocations familiales n’aurait pas dû prendre en compte les montants perçus au titre de l’allocation pour le retour à l’emploi, dont elle ne bénéficie plus depuis fin octobre 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Somme de procéder au réexamen de sa demande de versement du revenu de solidarité active sur la base de ses ressources réelles.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle./ Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat ». L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a introduit, le 12 janvier 2026, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision litigieuse de la caisse d’allocation familiales de la Somme du 7 janvier 2026 rejetant sa demande de versement du revenu de solidarité active et que ce recours est actuellement pendant devant le département de la Somme. La position définitive de l’administration sur la demande de l’intéressée n’étant pas définitivement arrêtée, sa requête en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît dès lors prématurée et sans objet.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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