Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2306817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306817 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2020, N° 2001286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 15 mai 2024, Mme D, représentée par Me Bautès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 10.1.a) de l’accord franco-tunisien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2024 et le 12 juin 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il convient de substituer les stipulations de l’article 10.1.a) de l’accord franco-tunisien à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, compte tenu de l’inexistence matérielle de la décision contestée faute de preuve de dépôt d’une demande de carte de résident.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour Mme C ont été enregistrées le 11 mars 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Balestié, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 15 janvier 1988 et de nationalité tunisienne, disposait d’un titre de titre de séjour en qualité de conjoint de français et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence. Le 24 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a renouvelé le titre de séjour de Mme C. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision implicite du 24 septembre 2023 par laquelle le préfet a refusé d’accorder un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (). Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ».
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que le préfet de l’Hérault dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a épousé, le 5 mai 2018, M. A, né le 2 juin 1941, de nationalité française. Par un jugement n°2001286 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le préfet de l’Hérault avait refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et l’avait obligé à quitter le territoire français, en considérant que la communauté de vie des époux était établie et a enjoint à la délivrance d’un titre de séjour. Un premier titre a été accordé à l’intéressée au titre de sa vie privée et familiale puis elle a obtenu le renouvellement de ce titre valable du 20 janvier 2022 au 19 janvier 2023, puis a disposé d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 juillet 2023. Enfin, le 31 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a renouvelé le titre de séjour de la requérante lequel est valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024. Pour refuser la demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans, le préfet de l’Hérault a estimé qu’il existait des doutes quant à la sincérité de la vie commune entre M. A et la requérante en se fondant sur une enquête domiciliaire réalisée par la brigade de gendarmerie de Ganges en avril 2022 concluant à un avis défavorable au motif que la relation des époux est « un mariage de convenance ». Et il ressort effectivement des pièces du dossier que l’époux de la requérante, décédé en juillet 2023, avait déposé plainte le 22 février 2022 et indiquait alors qu’ils entretenaient seulement des relations amicales et qu’il avait épousé Mme C sur l’insistance de cette dernière pour faciliter l’obtention de titre de séjour. M. A précisait par ailleurs que Mme C s’est mise à le frapper au moment du mariage car elle était « tendue » en sachant que la véracité du mariage allait être vérifiée. M. A relate également une scène de violence ayant eu lieu le 11 février 2022 où il a été projeté au sol par la requérante et giflé à plusieurs reprises. Si cette plainte a finalement été retirée par M. A le 1er mars 2022, ce dernier a toutefois indiqué que ses premières déclarations étaient vraies mais que la situation s’était arrangée. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie au sens des stipulations précitées était inexistante si bien que le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application de l’article 10.1.a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en refusant d’accorder un carte de résident.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D, à Me Bautès et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
N. B
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 mars 2025,
La greffière,
A. Junon
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