Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2505576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Quintard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’erreur de droit, son comportement ne constituant pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Quintard, représentant M. B…
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 2003, a été interpellé le 26 juillet 2025 et placé en garde à vue. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’insuffisance de motivation :
2. L’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il contient. Il s’ensuit que ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et dru droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 26 juillet 2025 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et fourniture d’une identité imaginaire. Si l’intéressé conteste les faits reprochés et invoque l’absence de condamnation pénale, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour édicter une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. B…, le préfet de l’Hérault s’est également fondé, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur son entrée irrégulière sur le territoire français en 2022 et son absence de possession d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault pouvait se fonder sur ce seul motif pour édicter l’arrêté en litige de sorte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire
5. Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code ajoute que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 et 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant notamment qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, qu’il déclare être sans domicile fixe, qu’il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité et qu’il ne dispose ainsi pas de garantie de représentation, au visa du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Si M. B… fait valoir que le préfet ne pouvait pas lui refuser un délai de départ volontaire dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure, il n’est pas utilement contesté par l’intéressé, qu’il est sans domicile fixe et qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, de sorte que le préfet a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer, pour ces seuls motifs, qu’il présentait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français justifiant ainsi qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
9. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, qui déclare être arrivé en France en 2022 sans autre précision, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie ni d’une présence ancienne et avérée sur le territoire, ni y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il indique, en outre, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en raison des faits précités et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant.
11. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. En se bornant à soutenir qu’il a établi des liens personnels en France et qu’il vit habituellement à Montpellier, sans assortir ces allégations de précisions, M. B… n’établit pas avoir ancré sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… doit être écarté.
12. Enfin, le requérant se maintient irrégulièrement en France où il déclare être entré récemment en 2022, sans en justifier, et où il ne dispose d’aucune cellule familiale. En outre, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à trois ans qui n’est pas disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2025 du préfet de l’Hérault.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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