Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 mars 2026, n° 2600281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 décembre 2025 du préfet de La Réunion lui refusant la délivrance d’une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi jusqu’à l’intervention du jugement du recours au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate aux droits et intérêts légitimes du requérant ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée par le préfet de La Réunion ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision porte atteinte aux intérêts supérieurs de son enfants.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2600227 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du préfet de La Réunion sur sa demande de titre de séjour, M. A… se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis plus de quatorze ans. Toutefois, à l’échéance de son dernier titre de séjour en 2022, M. A… n’a entrepris aucune démarche pour le renouvellement dudit titre et s’est maintenu dans une situation irrégulière pendant près de quatre ans. Ainsi, dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 portant refus de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Saint-Denis, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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