Rejet 11 avril 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2303716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 26 juin 2023 et 23 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Millanvois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le maire de Limonest a délivré à la société Mont-Verdun un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 51 logements d’habitation collective et de deux maisons individuelles jumelées, ainsi que la décision du 6 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limonest la somme de 4 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet contesté participe à un détournement de procédure consistant à découper artificiellement des autorisations d’urbanisme pour échapper au régime juridique du lotissement et du permis d’aménager puisqu’il fait partie d’un projet plus vaste, qui s’étend au sud du terrain d’assiette, porté par une société pétitionnaire contrôlé par la société Mont-Verdun ;
— un examen du projet « au cas par cas » était nécessaire, en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement compte tenu de ses incidences sur l’environnement ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant quant aux voies et modalités d’accès et de desserte du projet, quant à la taille et l’accessibilité des places de stationnement, quant aux mouvements du sol, quant aux places de stationnement, quant aux démolitions projetées, quant au calcul de la hauteur des constructions dans un terrain en pente et en ce qu’il ne comporte pas de convention prévoyant le transfert à la commune du lot C alors qu’il s’agit d’un permis valant division ;
— le projet, situé en secteur AUCe4a du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, ne pouvait être mis en œuvre sur un tènement non ouvert à l’urbanisation, et ne répondant pas aux conditions fixées par l’article 1.2.2 du règlement du plan applicable aux zones AUs.co pour bénéficier de cette ouverture ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le régime du permis valant division fixé par l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme en autorisant un projet qui a pour effet de détacher, non pas plusieurs terrains supportant chacun des constructions nouvelles, mais uniquement le bâtiment existant à réhabiliter du reste des constructions ;
— l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France sur le projet est irrégulier et ne peut être considéré comme favorable puisqu’il méconnaît les articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine ;
— le projet ne respecte pas les prescriptions fixées par le périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A1 « Le bourg élargi » en matière de rythme des façades ;
— il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 2 qui prévoit une discontinuité du bâti et un traitement végétal sur rue ;
— il méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat en supprimant l’espace végétalisé à valoriser situé à l’ouest du terrain d’assiette sans compensation suffisante ;
— le projet est irrégulier en ce qu’il prévoit la démolition d’un bâtiment identifié comme un élément bâti patrimonial à préserver par le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
— il méconnaît l’article 5.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, les espaces de desserte internes n’étant pas assez larges et le pourcentage maximum de pente en entrée de parking souterrain n’étant pas respecté ;
— il méconnaît l’article 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, le calcul du coefficient d’emprise au sol ayant été faussé par la prise en compte indue de la bande de terrain libre de construction située au sud du tènement qui doit être rétrocédée à la commune ;
— il méconnaît les règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat pour un volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) bas ;
— il méconnaît l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 qui impose 15 % de pleine terre en bande de constructibilité principale en comptabilisant, au titre de la pleine terre, les espaces situés au-dessus des parkings souterrains et de la voie d’accès souterraine ;
— il méconnaît l’article 4.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 relatif aux mouvements de terrain en dépassant les niveaux autorisés d’affouillement par la création de plusieurs niveaux en sous-sol ;
— il méconnaît l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4 en ne prévoyant que 57 places de stationnement en lieu et place des 61 requises ;
— l’accès unique au projet pour les véhicules ne répond pas aux exigences de sécurité posées par l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat ;
— il porte atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les affouillements projetés créant un danger pour les constructions avoisinantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 14 novembre 2023, la commune de Limonest, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que soient mis en œuvre, en tant que de besoin, les article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la société Mont-Verdun, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis en œuvre, en tant que de besoin, l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne démontre pas avoir satisfait aux obligations de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Millanvois, pour Mme A, requérante,
— les observations de Me Arnaud, pour la commune de Limonest,
— les observations du maire de Limonest,
— et les observations de Me Le Priol, pour la société Mont-Verdun.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mont-Verdun a déposé le 31 mai 2022 en mairie de Limonest une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 51 logements d’habitation collective et de deux maisons individuelles jumelées. Le terrain d’assiette du projet est situé en zones AUs.co AUCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon. Par arrêté du 1er décembre 2022, le maire de Limonest a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par courrier du 24 janvier 2023, Mme A a exercé un recours gracieux contre cet arrêté. Ce recours a été rejeté par le maire de Limonest le 6 mars 2023. Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 et de cette décision de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
3. Des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, n’ont pas à faire l’objet d’un permis unique, mais peuvent faire l’objet d’autorisations distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment.
4. Si la requérante soutient que le projet situé au sud du terrain d’assiette en cause, qui a fait l’objet d’un permis de construire distinct délivré par le maire de Limonest et prévoit la réalisation d’une vingtaine de logements, aurait dû faire l’objet d’une instruction et d’une autorisation communes avec le projet qu’elle conteste, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces projets auraient, hormis leurs terrains d’assiettes contigus, des liens physiques et fonctionnels permettant d’y voir un ensemble immobilier unique. Par suite, le moyen tiré d’un détournement de procédure soulevé par Mme A doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale () ». Selon le I de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur un terrain d’assiette de 3 766 mètres carrés, en la construction de deux bâtiments d’habitat collectif et deux maisons jumelées et la réhabilitation d’un bâtiment existant, pour la réalisation de 53 logements d’une surface de plancher totale de 3 417 mètres carrés. Le terrain d’assiette, qui se situe en centre-ville, supporte plusieurs maisons individuelles et un hôtel, pour une surface de plancher totale de 1 845 mètres carrés. En se bornant à relever que le projet va dégrader les sols par ses niveaux souterrains et emporter la destruction d’espaces végétalisés et qu’un périmètre d’intérêt patrimonial requiert « une valorisation du grand paysage », la requérante n’établit pas que le projet en cause apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, nécessitant ainsi un examen au cas par cas ou une évaluation environnementale, lesquels sont absents du dossier de demande. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « En application de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 : » Le projet architectural comprend également : / () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme, relatif à la demande de permis de démolir : » Le dossier joint à la demande comprend : / () b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier de demande de permis de la société Mont-Verdun permet de connaître les caractéristiques et dimensions des accès à la voie publique grâce, notamment, au plan de masse, aux plans en coupe et aux plans de façade, tous à l’échelle. Les abords de ces accès peuvent également être appréciés grâce aux documents graphiques d’insertion et aux photographies de l’environnement du terrain d’assiette joints à cette demande. Les plans des sous-sols, à l’échelle, permettent d’apprécier les dimensions et la fonctionnalité des places de stationnement. Les mouvements de terrain générés par le projet litigieux sont identifiables et mesurables sur les plans en coupe et les plans de façade, à l’échelle, qui font apparaître le terrain naturel. Les places de stationnement réalisées sont toutes représentées sur les plans des sous-sol insérés dans la notice de présentation du projet. Le dossier de demande permet aussi d’identifier les bâtiments existants devant être démolis, grâce à un plan dédié, et comporte des photographies de chacun de ces bâtiments. Enfin, la hauteur des constructions, sur un terrain d’assiette présentant une pente, peut-être identifiée grâce à un plan de masse spécifique indiquant la hauteur de la totalité des constructions projetées et faisant apparaître, pour les façades présentant une longueur supérieure à 20 mètres, une hauteur mesurée au centre de ces sections. La méthode de lecture de ce plan est par ailleurs détaillée dans une pièce spécifique « PC 2.4 ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis déposé en mairie par la société pétitionnaire n’est pas complet.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. »
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la société Mont-Verdun a indiqué, dans sa demande de permis de construire, entendre diviser le terrain en propriété ou en jouissance avant l’achèvement du projet. Si l’un des futurs lots, qui accueille déjà une construction hôtelière, ne supportera pas de construction nouvelle, ce bâtiment, identifié comme élément bâti patrimonial (EPB) par le règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat, doit être profondément réhabilité pour accueillir des logements et une extension récente sera démolie. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le projet contesté n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme. D’autre part, la société Mont-Verdun a joint au dossier de demande un plan de division qui identifie les trois lots projetés, deux de ces lots supportant des logements et le troisième constituant un cheminement piétonnier, ouvert à la circulation du public, situé en limite sud du terrain d’assiette. Ce cheminement, qui relie les voies publiques qui bordent le projet à l’ouest et à l’est, conformément aux principes de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) applicable sur le terrain, ne dessert pas les deux autres lots. Il ne peut ainsi être qualifié de voie ou d’espace commun à ces lots. Par suite, le dossier de demande de permis n’avait pas, contrairement à ce que soutient Mme A, à comporter un projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs ou à justifier de la conclusion d’une convention de transfert de ce cheminement à la personne publique. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article R. 431-24 précité du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. » En vertu de l’article R. 425-1 du même code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 621-32 de ce dernier code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est, pour une petite partie sud-est, situé dans le périmètre de 500 mètres autour du monument historique inscrit qu’est le château de la Barollière. Il en ressort également que l’architecte des bâtiments de France, qui a été saisi du dossier de permis de construire par le maire de Limonest le 8 juin 2022, a rendu un avis le 13 juin 2022, indiquant que son accord n’était pas obligatoire compte-tenu de l’absence de visibilité du projet depuis le monument ou de visibilité du projet en même temps que le monument. Dans ces conditions, la requérante, qui ne conteste pas cette absence de visibilité et de co-visibilité, n’est pas fondée à soutenir que cet avis est irrégulier en raison d’une analyse trop succincte du projet.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable, en zone AUs.co : " Les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone : / a. Les conditions de seuils de l’opération / Toute opération de construction ou d’aménagement doit : / – soit porter sur un terrain d’une superficie minimale d’un hectare ; / – soit développer une surface de plancher minimale de 1 500 m² ; / – soit respecter les conditions de seuil définies dans l’orientation d’aménagement et de programmation. / () / b. Les conditions de desserte et d’équipements / La desserte et les équipements (voirie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers) propres à la zone doivent être adaptés, suffisants et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur tel qu’il est prévu par l’orientation d’aménagement et de programmation. "
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause prévoit la réalisation de 53 logements d’une surface de plancher totale de 3 417 mètres carrés sur un terrain desservi par les réseaux publics d’eau potable, d’eaux usées, d’eaux pluviales et de gaz. Bien qu’il ressorte de l’avis du gestionnaire de réseau d’électricité que le projet nécessite, pour le raccordement, le prolongement du réseau sur 80 mètres, il ne nécessite ni une extension du réseau ni un renforcement de sa capacité. Il est ainsi desservi par des réseaux adaptés et suffisants au sens des dispositions précitées du règlement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé dans le centre de Limonest, est desservi par deux voies publiques, la rue du Cunier et l’avenue du Général de Gaulle, sur laquelle sont positionnés les accès pour les piétons et véhicules. Il s’agit d’une voie assez large, à double sens de circulation, bordée de part et d’autre de trottoirs et de places de stationnement. Elle traverse Limonest du nord au sud, constitue une des principales voies de circulation et dessert de nombreux logements et commerces. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette avenue ne serait pas adaptée à la desserte de 53 nouveaux logements et 57 places de stationnement, alors qu’au demeurant le terrain d’assiette du projet comporte déjà des maisons d’habitation et une résidence hôtelière. Le moyen tiré de ce que l’ouverture à l’urbanisation de la zone ne remplissait pas l’ensemble des conditions fixées par l’article 1.2.2 précité du règlement doit, par suite, être écarté.
15. En septième lieu, aux termes des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) « Le bourg élargi », qui figurent en partie III du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « Prendre en compte l’identité et la cohérence du secteur () : / () Le rythme des façades des constructions s’appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique, caractéristique très prégnante dans le paysage urbain, à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. / () Préserver la qualité paysagère : / () Ménager des interruptions dans le linéaire bâti pour permettre des échappées visuelles sur le grand paysage. / () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la majorité des constructions qui bordent l’avenue du Général de Gaulle à proximité du terrain d’assiette du projet, qui sont implantées en limite de référence, forment un linéaire bâti important le long de cette voie. Il en va de même pour les constructions implantées à l’ouest de la rue du Cunier, les constructions situées à l’est de cette voie, de type pavillonnaire, étant quant à elles implantées en retrait de la voie. Le projet litigieux tient compte de l’identité de ce secteur en implantant les constructions projetées en limite des deux voies qui bordent le terrain. La volumétrie du projet s’adapte aussi à ces caractéristiques, les deux maisons mitoyennes étant projetées le long de la rue du Cunier, face au secteur plus pavillonnaire. De plus, du côté de la rue du Cunier, le projet prévoit des percées visuelles entre le bâtiment existant rénové, dont la pointe nord sera démolie, et le bâtiment B. Cette percée s’accompagne d’un cheminement piétonnier qui longe l’espace végétalisé prévu au pied du bâtiment B, en façade sud. Plus au nord, le projet prévoit deux autres percées visuelles, de part et d’autre des maisons jumelées, qui donnent sur des espaces arborés. Du côté de l’avenue du Général de Gaulle, si le bâtiment A occupe la limite de référence du tènement sur ses deux-tiers nord, le sud du tènement accueille une petite place arborée et un cheminement piétonnier offrant, depuis l’avenue, une vue jusqu’en cœur d’îlot. Le bâtiment A s’inscrit dans la continuité du linéaire bâti situé plus au nord, sa façade étant accolée à celle d’un bâtiment existant. S’il propose un front continu sans percée visuelle, au demeurant à l’instar du linéaire de constructions qui lui fait face de l’autre côté de l’avenue, sa façade est toutefois modulée par des toitures végétalisées qui permettent, entre les toitures en pente, de lui donner un rythme. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet de la société Mont-Verdun méconnaît les prescriptions précitées du PIP dans lequel il s’implante.
17. En huitième lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Gentil’hordière, au sein de laquelle s’implante le projet attaqué constate : « () Ce tènement fait partie de la séquence d’entrée nord du bourg, marquée par un front bâti structuré de part et d’autre de la voie. () Globalement, ce tènement bénéficie d’une végétalisation généreuse ». Elle fixe pour objectifs : « Poursuivre le développement harmonieux du centre-bourg en respectant le patrimoine bâti et paysager. / Accompagner la restructuration d’un secteur situé en coeur de village en privilégiant un aménagement cohérent d’ensemble. » Elle fixe pour principes d’aménagement : « En partie nord de l’avenue Charles de Gaulle, l’organisation du bâti sur rue devra se faire selon un front urbain continu, caractéristique du tissu existant. / () Le long de la rue du Cunier, les nouvelles constructions devront s’implanter dans la logique du bâtiment à préserver, en front de rue. Une césure sera à garantir pour mettre en valeur le bâti patrimonial, offrir une percée visuelle sur les masses boisées et le grand paysage, permettre le débouché d’un cheminement piéton, créer une transversale au cœur de ce grand îlot. () / Le centre de cet îlot est aujourd’hui peu bâti et apporte ainsi une vraie respiration. Cette végétalisation du cœur devra être respectée par les nouvelles opérations de manière à proposer une continuité végétale prenant appui sur les masses boisées existantes importantes. ».
18. Comme cela a été dit au point 16, le projet de la société Mont-Verdun prévoit une organisation du front bâti des constructions en limites de référence, en s’appuyant sur les caractéristiques du tissu urbain qui l’entoure. Contrairement à ce que soutient la requérante, la création d’un bâti discontinu, qui figure sur le schéma qui accompagne l’OAP, ne concerne pas le terrain d’assiette du projet mais la partie plus au sud du périmètre de cette orientation. Il ressort des pièces du dossier que le traitement du végétal proposé par le projet permet de maintenir les cèdres et platanes présents au sud-ouest du terrain d’assiette, en front d’avenue, comme le prévoit le schéma de l’OAP. Il en ressort également que le cœur du tènement, identifié par l’OAP comme un cœur d’îlot végétalisé à respecter, demeurera largement végétalisé, un espace végétal continu supportant de nombreux arbres, maintenus ou plantés, se déployant du nord vers le sud, à l’arrière des constructions. Le projet participe également à la réalisation des principes de l’OAP en prévoyant un cheminement pour les piétons permettant de relier la rue du Cunier et l’avenue du Général de Gaulle. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP Gentil’hordière doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV) / () / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. () ; / – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige supporte un EVV qui s’étend du nord au sud du tènement, jusqu’au droit de l’avenue du Général de Gaulle en limite sud-ouest. Le traitement de cet espace fait l’objet d’une partie dédiée au sein du document « palette végétale » joint à la demande de permis. Il en ressort que, contrairement à ce que soutient Mme A, cet espace ne sera pas supprimé par le projet, ce dernier conservant huit arbres, les plus grands, qui se trouvent sur sa moitié sud et replantant six arbres dans sa moitié nord, en compensation des quatre arbres qui doivent être abattus en son centre. Le document précise que les six arbres à planter sont d’essences caduques et de gabarits moyens afin de diversifier l’espace, essentiellement occupé par des conifères. Dans ces conditions, la destruction partielle de l’EVV étant compensée de manière à contribuer à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Limonest a méconnu l’article 3.2.5 précité du règlement en délivrant le permis de construire en cause.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article 4.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " Pour les Éléments Bâtis Patrimoniaux () tout projet concoure à mettre en valeur ou révéler les caractéristiques culturelles, historiques ou architecturales patrimoniales de la construction, y compris par un recours à l’architecture contemporaine : / () Une démolition totale, à titre exceptionnel, ou partielle peut être envisagée : / – Démolition partielle : / – dans le cas de parties de construction de moindre intérêt au regard des caractéristiques de l’élément considéré et dans le cadre d’un projet global le valorisant ; / () ".
22. Le bâtiment existant conservé par le projet est identifié par le règlement graphique du plan local d’urbanisme et de l’habitat comme un élément bâti patrimonial (EBP), à l’exception de sa pointe nord. Le projet contesté prévoit de conserver ce bâtiment pour le transformer en logements. Si la requérante soutient que le projet envisage sa démolition, cette dernière n’est toutefois que partielle, comme le permettent les dispositions précitées de l’article 4.2.1 du règlement, et ne porte que sur une extension récente, datée de 2011, qui ne présente qu’un intérêt limité au regard du reste du bâtiment. Cette extension à démolir correspond en outre à la partie de bâtiment qui n’est pas identifié par le règlement graphique comme faisant partie de cet EBP. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4.2.1 des dispositions générales du règlement.
23. En onzième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : " () Les espaces de desserte interne, alors même qu’ils ne constituent pas des voies de desserte au sens des dispositions ci-avant, sont toutefois conçus afin de répondre aux besoins des projets qu’ils desservent, notamment en cas de pluralité de constructions ; ils répondent à ce titre à des caractéristiques de tracé, de largeur et de sécurité adaptés. / () Hormis pour l’accès aux terrains supportant une construction existante à la date d’approbation du PLU-H, les 5 premiers mètres de la portion de desserte interne à partir de l’accès présentent une pente maximale de 5 %. ".
24. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans des sous-sol joints à la demande de permis de construire, que le projet prévoit quatre aires de stationnement souterraines sous les bâtiments A et B, accessibles aux véhicules depuis la voie publique via une rampe d’accès large d’un peu plus de 5 mètres. Ces aires sont reliées entre elles par deux rampes en colimaçon et par une rampe rectiligne qui relie les aires du bâtiment A et du bâtiment B. Ces espaces de desserte présentent une largeur allant de 3,75 mètres à 6,05 mètres. Il ne ressort pas de ces éléments que ces espaces, qui desservent un total de 57 places de stationnement, ne seraient pas adaptés, aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat n’imposant que les véhicules puissent se croiser en tous points. D’autre part, si Mme A soutient que la rampe d’accès au parking souterrain, depuis la voie publique, ne respecte pas la pente de 5 % maximum sur ses cinq premiers mètres, il ressort au contraire du plan en coupe D, à l’échelle, que ces caractéristiques sont respectées. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article 5.1.1.2 du règlement ont été méconnues par le projet.
25. En douzième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4b, règlement de zone applicable dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " Pour les constructions ou parties de construction édifiées dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient d’emprise au sol* est limité à 75 % de la superficie du terrain située dans la bande de constructibilité principale. / () ".
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan relatif à l’emprise au sol des constructions contenu dans la notice descriptive jointe à la demande de permis, que le projet ne prévoit des constructions qu’au sein des deux bandes de constructibilité principale, pour un coefficient d’emprise au sol de 54 % en bande ouest et de 58 % en bande est. A supposer même, comme le soutient la requérante, que le cheminement piéton qui longe la limite sud du tènement ait vocation à être rétrocédé à la commune de Limonest et ne doive ainsi pas être pris en compte dans le calcul de ce coefficient, sa faible superficie, de 155 mètres carrés, et le fait qu’il ne se situe que pour partie en bandes de constructibilité principale ne ferait évoluer qu’à la marge les coefficients d’emprise précités, lesquels sont très en deçà du coefficient maximal de 75 % fixé par le règlement de la zone. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1 précité du règlement doit être écarté.
27. En treizième lieu, aux termes des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial « Le bourg élargi » qui figurent en partie III du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « () En cas de constructions neuves : / () ». Seul le volume-enveloppe de toiture et couronnement (VETC) bas est admis. / () « . Aux termes de l’article 2.5.4.2.3 des dispositions générales de ce règlement : » VETC bas / La hauteur maximale de ce VETC est : / – soit d'1,50 mètre ; / – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. ".
28. Les deux hypothèses de calcul de la hauteur du VETC fixées par l’article 2.5.4.2.3 du règlement ne sont pas cumulatives, le projet pouvant opter pour le respect de l’une ou de l’autre. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande de permis, que les constructions projetées par la société Mont-Verdun présentent des VETC comportant des pentes, d’au maximum 36 %. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet contesté présente des VETC présentant une hauteur supérieure à 1,50 mètre dont les pentes ne peuvent être calculées doit être écarté.
29. En quatorzième lieu, aux termes de l’article 3.2.1 du règlement applicable en zone UCe4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, règlement de zone applicable dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " Le coefficient de pleine terre / 3.2.1.1 – Dans la bande de constructibilité principale / Pour les terrains* ou parties de terrain situés dans la bande de constructibilité principale*, le coefficient de pleine terre* est au minimum de 5%. / () « . Aux termes de l’article 3.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : » La pleine terre est constituée d’un espace végétalisé, ne pouvant comporter dans son sous-sol que : / – des canalisations, drains, lignes ou câbles ; / – des ouvrages d’infrastructure publique, ainsi que les outillages, équipements ou installations techniques directement liés à leur fonctionnement et à leur exploitation ; / – des murs de soutènement et enrochements. "
30. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le coefficient de pleine terre applicable au projet, en bande de constructibilité principale, est de 5 %, et non de 15 %, la modification n° 3 du plan local d’urbanisme et de l’habitat étant entrée en vigueur postérieurement au permis de construire attaqué. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma de calcul de ce coefficient joint à la notice descriptive qui accompagne la demande de permis, que le projet comporte 587 mètres carrés d’espaces de pleine terre en bande de constructibilité principale, soit un coefficient de plus de 18 %. Il ressort également de cette pièce que la voie souterraine reliant les aires de stationnement en sous-sol des bâtiments A et B, réalisées dans l’emprise de ces deux bâtiments, n’a, à juste titre, pas été prise en compte au titre de ces surfaces. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’article 3.2.1 précité a été méconnu.
31. En quinzième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 du règlement applicable en zone UCe4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat, règlement de zone applicable dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : " Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de celle-ci y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètres, ne doit pas excéder : / – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; / – 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ; /- 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est à 30 %. / () ".
32. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans en coupe joints à la demande de permis, que le projet comporte deux niveaux en sous-sol pour créer des places de stationnement, qui engendreront nécessairement des mouvements de terrain importants. Toutefois, ces niveaux en sous-sol étant réalisés dans l’emprise au sol des bâtiments A et B, ils ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article 4.1.3 du règlement.
33. En seizième lieu, aux termes de l’article 5.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone UCe4, règlement de zone applicable dans le cadre d’une ouverture à l’urbanisation de la zone AUs.co AUCe4 : « Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement. » Aux termes de l’article 5.2.2.2.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat / « Pour les changements de destination / Le nombre de places de stationnement exigible pour les véhicules motorisés est obtenu en effectuant la différence entre le nombre de places exigibles pour la nouvelle destination et le nombre de places exigible pour la destination antérieure, que ces places aient été ou non réalisées. Ce calcul s’effectue avec deux décimales en appliquant aux destinations antérieures comme aux destinations nouvelles les normes édictées par le présent règlement. » Aux termes de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat : « () Logement autre que logement social / Secteur de stationnement DC / 1 place pour 55 m² B avec un minimum d’une place par logement / () / Logement social / Secteur de stationnement DC / 0,6 places par logements / () Constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique / Secteur de stationnement DC / 1 place pour 3 chambres ».
34. Le projet litigieux prévoit la construction de de 18 logements sociaux et de 23 logements autres que sociaux, pour une surface de plancher créée de 1 810,53 mètres carrés s’agissant de ces 23 logements. Il prévoit également la réalisation de 12 logements par changement de destination de l’hôtel existant sur le terrain d’assiette, lequel dispose de 16 chambres. En application des dispositions précitées, il doit prévoir 11 places de stationnement pour les logements sociaux, 33 places pour les logements autres que sociaux et 7 places pour le changement de destination de l’hôtel. Ainsi, en réalisant 57 places de stationnement au total pour un minimum requis de 51 places, le projet litigieux respecte les dispositions précitées du règlement.
35. En dix-septième lieu, aux termes de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement : " () Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. () ".
36. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé dans le centre de Limonest, est desservi par deux voies publiques, la rue du Cunier et l’avenue du Général de Gaulle, sur laquelle sont positionnés les accès pour les piétons et véhicules. Cette voie, assez large, à double sens de circulation, bordée de part et d’autre de trottoirs et de places de stationnement, offre, au droit des accès au projet, une excellente visibilité. La circulation y est de plus limitée à 30 kilomètres par heure et son caractère accidentogène n’est pas démontré par la requérante. Dans ces conditions, et quand bien même le projet ne prévoit qu’un unique accès pour les véhicules, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le projet de la société Mont-Verdun ne pouvait être autorisé en raison du risque générés par les accès à la voie publique.
37. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
38. La société Mont-Verdun a accompagné sa demande de permis de construire d’une étude géotechnique qui conclut à « l’absence de contre-indication géotechnique majeure » à la réalisation du projet, cette étude étant accompagnée de recommandations techniques destinées à la phase d’exécution des travaux. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de cette étude que le projet engendrerait, pour les riverains et le secteur, des risques qui auraient dû entraîner un refus de permis. Par suite, et alors que le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la métropole de Lyon en matière de prévention des risques géotechniques, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de Limonest a délivré le permis de construire attaqué.
39. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Limonest du 1er décembre 2022.
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Limonest qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 400 euros à verser à chacune des parties en défense au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Limonest une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme A versera à la société Mont-Verdun une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Limonest et à la société Mont-Verdun.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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