Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 7 août 2024, M. C… E… A…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle considère qu’il constitue une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour M. A… et enregistré le 7 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 5 septembre 2018. Le 30 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 12 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 mai 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A…, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 septembre suivant au recueil spécial n° 31-2023-099 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…). ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces que M. A… est père d’un enfant mineur de nationalité française résidant en France qu’il a reconnu et à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale. Au demeurant, le respect de la condition que posent les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Par suite, M. A… remplissait les conditions des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous réserve de l’absence de menace pour l’ordre public.
7. Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A… a été condamné en juin 2022 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et en octobre 2022 pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Eu égard à la gravité de ces derniers faits et au caractère récent des condamnations dont a fait l’objet M. A…, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, et sans méconnaître les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, et non sur celles du 5° du même article. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations citées au point précédent.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 5 septembre 2018, des divers emplois qu’il a occupés depuis le mois de septembre 2020, de sa communauté de vie avec sa compagne qui n’aurait jamais cessé depuis le début de leur relation peu de temps après son entrée en France et de la naissance de leur fils, de nationalité française, en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans en Algérie, pays dans lequel il conserve toujours des attaches familiales puisqu’y résident ses parents et ses deux sœurs. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces circonstances, et si le requérant dispose d’attaches personnelles en France en la personne de sa compagne et de leur fils, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Eu égard notamment au caractère récent de la vie privée et familiale du requérant et à la circonstance qu’il s’est rendu coupable de violences dans la sphère familiale, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… entretient des relations avec son fils, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a notamment commis les faits de violence à l’encontre de sa campagne, qui ont fondé sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en octobre 2022, en présence de son fils, lequel se trouvait alors dans les bras de sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
16. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
17. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, et sans méconnaître les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, que le préfet a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il bénéficiait en conséquence d’une protection contre l’éloignement.
18. En deuxième lieu, pour les motifs exposés plus haut, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
20. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis les faits de violence à l’encontre de sa campagne qui ont fondé sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse en octobre 2022 en présence de son fils, lequel se trouvait alors dans les bras de sa mère. Par suite, et au égard aux motifs retenus au point 13 du présent jugement, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur du fils de M. A…, ce dont il résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. En quatrième et dernier lieu, et dernier lieu, il n’est pas davantage établi que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C… E… e A…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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