Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2302635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2023 et 23 janvier 2025, et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 mars 2025, M. D A, Mme C A, Mme B E A et la SCI Zac-Invest, représentés par Me Demaret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Somme a donné acte à la SCI Immo-Flix de sa déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant la construction d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Ville-le-Marclet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SCI Immo-Flix la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, dès lors que le dossier de déclaration était incomplet ;
— une décision tacite d’opposition à la déclaration est née le 9 décembre 2022 et le préfet de la Somme ne pouvait légalement la retirer par l’arrêté attaqué, sans reprendre l’instruction de la demande dans son intégralité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, car le projet porté par la société pétitionnaire entrait également dans le champ d’application des rubriques 3.3.1.0 et 3.2.3.0 prévues par la nomenclature des installations ouvrages, travaux et activités (IOTA) et figurant au tableau annexé à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— il est incompatible avec les orientations A-1, A-2, A-4 et A-9 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie 2022-2027 ;
— il est incompatible avec l’objectif 2 du plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau Somme Aval et cours d’eau côtiers ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 214-2 du code de l’environnement, dès lors que le projet aurait dû être soumis autorisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2024 et 10 février 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 7 février 2025, la SCI Immo-Flix, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Me Pensalfini, substituant Me Demaret, représentant les requérants,
— et les observations de Me Canal, substituant Me Bozzi, représentant la SCI Immo-Flix.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Somme a donné acte à la SCI Immo-Flix de sa déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités concernant la construction d’un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Ville-le-Marclet. Par la présente requête, M. D A, Mme C A, Mme B E A et la SCI Zac-Invest demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 214-32 du code de l’environnement : " I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s’ils sont situés dans plusieurs départements. () La déclaration comprend : () 5° Un document : a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ; b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D. 211-10 ; d) Comportant l’évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l’évaluation d’incidence Natura 2000 est défini à l’article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de l’article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l’absence d’incidence significative sur tout site Natura 2000 ; (). Ce document est adapté à l’importance du projet et de ses incidences. () ".
3. D’une part, les requérants soutiennent que le dossier de déclaration transmis au préfet est insuffisant dès lors qu’il aurait dû comporter une évaluation de l’impact du projet sur les constructions avoisinantes. Toutefois, si les dispositions précitées obligent la société pétitionnaire à décrire les incidences du projet sur la ressource en eau, ce qui a été fait en l’espèce, l’article
R. 214-32 du code de l’environnement n’impose pas aux projets soumis au régime de la déclaration la réalisation d’une telle évaluation.
4. De deuxième part, il résulte de l’instruction que la déclaration déposée par la société pétitionnaire comporte un chapitre relatif à la compatibilité avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) bassin Artois-Picardie, et celles du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Somme Aval et cours d’eau côtiers, ainsi qu’avec le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), conformément aux exigences définies par les dispositions citées au point 2. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que la déclaration n’a pas pris en compte l’orientation A-9 relative à la préservation des zones humides, il ne résulte pas de l’instruction que le projet soit situé dans une zone humide. Au surplus, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les insuffisances alléguées auraient exercé une influence sur le sens de l’arrêté attaqué.
5. De troisième part, si les requérants font grief à la société pétitionnaire de ne pas avoir recensé les espèces protégées, les dispositions citées au point 2 ne prévoient nullement une telle obligation.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un () acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ».
8. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ».
9. Aux termes de l’article L. 214-2 du même code : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d’Etat après avis du Comité national de l’eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l’existence des zones et périmètres institués pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l’usage domestique, et notamment le volume d’eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d’usage dont l’impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu’elles soient soumises à autorisation ou à déclaration ». Aux termes de l’article
L. 214-3 du même code : « () II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. () ».
10. Aux termes de l’article de R. 214-35 du même code : " Le délai accordé au préfet par l’article L. 214-3 pour lui permettre de s’opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d’une déclaration complète. Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d’informations manquantes, ou qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la déclaration est interrompu par l’invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l’article R. 214-32. Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une décision d’opposition tacite à l’expiration dudit délai ; l’invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l’ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise. Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai qui lui a été imparti. Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s’opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l’article R. 211-3, un nouveau délai de deux mois court à compter de l’accusé de réception de la demande par le préfet ".
11. Il résulte de l’instruction que le dossier déposé par la SCI Immo-Flix a été déclaré complet par l’administration le 12 juillet 2022, laquelle a indiqué que les travaux ne pourraient débuter avant le 11 septembre 2022, correspondant au délai d’instruction prévu par l’article
R. 214-35 du code de l’environnement pendant lequel des compléments pouvaient être sollicités et étaient susceptibles de retarder cette période d’instruction. Il était également précisé que ce récépissé valait accord tacite de déclaration en l’absence de suite donnée par le service police de l’eau à l’échéance du délai d’instruction. Toutefois, par un courrier du 7 septembre 2022, notifié le 9 septembre suivant, le service instructeur a demandé à la société pétitionnaire de lui transmettre avant l’expiration d’un délai de trois mois des renseignements complémentaires. Il est constant que des pièces complémentaires ont été communiquées le 12 décembre 2022, sans qu’un nouveau récépissé ne soit alors délivré. Une décision tacite d’opposition est donc née le 9 décembre 2022, date à laquelle expirait le délai de trois mois imparti à la société Immo-Flix. Il résulte également de l’instruction que le service instructeur a informé la société que le dossier nécessitait encore d’être complété en ce qui concerne l’autorisation de raccordement au réseau d’eau du syndicat mixte, sous un délai de trois mois. Le document demandé a été reçu le 1er mars 2023. Enfin, les services du préfet de la Somme ont informé la société pétitionnaire, par un courrier du 2 mars 2023, que l’autorité administrative était susceptible d’assortir la déclaration de la société pétitionnaire de prescriptions particulières et de lui accorder un délai d’un mois pour présenter des observations. En l’absence de réponse, le préfet de la Somme a délivré un récépissé à la déclaration par l’arrêté attaqué du 3 avril 2023. Ce dernier a eu implicitement et nécessairement pour effet d’abroger l’opposition tacite née le 9 décembre 2022, l’autorité préfectorale pouvant y procéder pour tout motif et sans condition de délai, et sans à avoir à commencer à nouveau son instruction, contrairement à ce que prétendent les requérants. Ce moyen doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. Tableau de l’article R. 214-1 : Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement () 2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). () 3.2.3.0. Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). Ne constituent pas des plans d’eau au sens de la présente rubrique les étendues d’eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0. (). 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D) () ".
13. Il ne résulte pas de l’instruction que le projet comporte des plans d’eau au sens de la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par suite, contrairement à ce que font valoir les requérants, aucune déclaration ou autorisation au titre de cette rubrique ne devait être sollicitée par la société pétitionnaire. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le terrain d’assiette du projet, constituée par des parcelles agricoles, constitue une zone humide. Par suite, le moyen tiré de ce que la société pétitionnaire aurait dû demander une autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0 prévue par l’article R. 214-1 du code de l’environnement doit également être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’environnement : « () XI. – Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux ».
15. En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le SDAGE et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
16. En l’espèce, les allégations insuffisamment circonstanciées des requérants ne remettent pas sérieusement en question la justification de la compatibilité de la déclaration avec les orientations applicables du SDAGE bassin Artois-Picardie 2022-2027. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations A-4 et A-9, qui ne s’appliquent pas au cas présent. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait incompatible avec l’objectif 2 du SAGE Somme Aval et cours d’eau côtiers ayant pour objet d’assurer « la pérennité d’une eau potable et de sa distribution à l’ensemble de la population », ils n’apportent aucun élément probant en vue d’étayer leurs allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 214-42 du code de l’environnement : « Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. Lorsque la réalisation d’opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l’alinéa précédent, le préfet fait application de l’article L. 171-7. Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 181-43 et R. 181-53 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39 ».
19. L’article R. 214-42 du code de l’environnement implique que le pétitionnaire saisisse l’administration d’une demande unique pour les projets qui forment ensemble une même opération lorsque cette dernière, prise dans son ensemble, dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration et dès lors que ces projets dépendent de la même personne, exploitation ou établissement et concernent le même milieu aquatique, y compris lorsqu’il est prévu de les réaliser successivement.
20. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Somme s’est prononcé sur la déclaration de la SCI Immo-Flix dont le projet consiste en la réalisation de trois cellules commerciales sur une superficie de 3,9 ha, comprenant un bâtiment destiné à la vente alimentaire, un autre dont l’objet n’est pas défini et un dernier consacré à une enseigne de bricolage. Si le projet comporte la réalisation de trois îlots, il relève d’un seul ouvrage, installation, catégorie de travaux ou d’activités (IOTA) au titre de la rubrique 2.1.5.0 citée au point 12, soumis en l’espèce au régime de la déclaration ainsi qu’il est exposé au point suivant. Il ne résulte pas de l’instruction que le bâtiment destiné à la restauration rapide, situé à proximité des parcelles du terrain d’assiette et réalisé en 2015, constitue un projet porté par la même personne. Par suite, et en l’absence d’autres interventions successives au titre de la police de l’eau, le moyen manque en fait et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-42 du code de l’environnement doit donc être écarté.
21. En dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet relève du régime de l’autorisation en raison des dangers qu’il présente. Il est constant que ce projet comporte l’aménagement d’une partie de la parcelle ZN 27, située sur le territoire de la commune de Ville-le-Marclet, qui est d’une superficie totale de 7,62 hectares. Il résulte de l’instruction que l’aménagement du projet ne porte que sur une partie de cette parcelle, à hauteur de 3,9 hectares. Ainsi, le projet étant inférieur au seuil de 20 hectares citée au point 12, il était soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature dont le tableau figure à l’annexe de l’article
R. 214-1 du code de l’environnement, et non au régime de l’autorisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Immo-Flix et non comprise dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A, de Mme C A, de Mme B E A et de la SCI Zac-Invest est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la SCI Immo-Flix sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, premier requérant dénommé, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la SCI Immo-Flix.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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