Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 juil. 2025, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B et le Mouvement Kap’La, demandent au juge des référés de suspendre la délibération du 24 février 2025 du conseil municipal de Grand-Bourg (Marie-Galante) en tant qu’elle accorde une subvention de 50 000 euros à l’association Karukéra Diabète pour l’acquisition de matériels ophtalmologiques.
Ils soutiennent que dès lors que la subvention excède la somme de 23 000 euros, une convention aurait dû être établie avec le bénéficiaire, en application des dispositions de l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500647 du 4 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe rejetant sa demande tendant à la suspension de la délibération en litige, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— les autres les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. A B et le Mouvement politique Kap’La, demandent au juge des référés la suspension de la délibération du 24 février 2025 du conseil municipal de Grand Bourg sans préciser le fondement de leur demande. Or, d’une part, aucune requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée n’a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance de sorte que leur demande ne peut être regardée comme fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, ils ne se prévalent pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 de ce code. Enfin, à supposer qu’ils aient entendus se fonder sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative en se prévalant notamment de leur requête en référé-liberté enregistrée au tribunal de céans le 23 juin 2025 et en indiquant que « nous réitérons notre requête en référé d’urgence concernant ce dossier », le juge des référés a rejeté la requête par une ordonnance du 4 juillet 2025 susvisée, sans que, dans le cadre de la présente requête, M. B et le Mouvement politique Kap’La n’apportent d’éléments nouveaux. En tout état de cause, les requérants ne développent aucun argumentaire relatif à l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération litigieuse. Par suite, il apparaît manifeste que la requête de M. B et du Mouvement politique Kap’La est irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B et du Mouvement politique Kap’La est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Mouvement politique Kap’La.
Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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