Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 sept. 2025, n° 2503670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance de récépissé a une incidence immédiate sur sa situation et fait obstacle à la poursuite de son parcours universitaire et à l’obtention d’une bourse d’étude ;
— elle doit se voir délivrer un récépissé.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 16 septembre 2024 qui a été clôturée le 11 juillet 2025 en raison du fait qu’elle n’était pas entrée en France au titre de regroupement familial et devait modifier le fondement de sa requête. En se bornant à produire une enveloppe de lettre recommandée reçue par la préfecture le 21 juillet 2025, elle n’établit pas avoir déposé une nouvelle demande complète de titre de séjour ainsi que la décision de clôture et le message électronique du même jour l’invitaient à le faire. Par suite, elle ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure demandée qui ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503670
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