Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2515967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, l’association Football Club Deuil Enghien, représentée par Me Rezgui, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) en vue de l’implantation d’un lycée à Deuil-La Barre (Val-d’Oise) a refusé de lui attribuer 25 heures de créneaux sportifs au stade Jean Bouin ;
2°) d’enjoindre au SIVU, d’une part, de lui attribuer 25 heures hebdomadaires au stade Jean Bouin, et, d’autre part, de faire connaître aux associations les critères d’attribution des créneaux sportifs pour la saison 2025-2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du SIVU la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée, en ce qu’elle limite les créneaux d’entraînement disponibles à 10 heures par semaine, porte une atteinte grave et imminente à sa survie en empêchant, malgré le nombre important de licenciés, toutes les équipes du Football Club Deuil Enghien de s’entraîner et, par suite, de se maintenir dans leurs divisions respectives voire de participer à un championnat sans risque pour la santé des joueurs, insuffisamment préparés sur le plan physique ; en obérant les capacités d’entraînement des joueurs, la décision attaquée génère du stress, de l’incompréhension et une absence de perspectives très préjudiciables alors que s’ouvre une nouvelle saison sportive ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les principes d’égalité de traitement et de neutralité, ainsi que la liberté d’association.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512711, enregistrée le 15 juillet 2025, par laquelle l’association Football Club Deuil Enghien demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association Football Club Deuil Enghien demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) en vue de l’implantation d’un lycée à Deuil-La Barre (Val-d’Oise) a refusé de lui attribuer 25 heures de créneaux sportifs au stade Jean Bouin.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, laquelle a pour effet de réduire ses créneaux horaires d’utilisation du stade Jean Bouin de Deuil-La Barre, l’association Football Club Deuil Enghien fait valoir que la décision attaquée, en ce qu’elle limite les créneaux d’entraînement disponibles à 10 heures par semaine, porte une atteinte grave et imminente à sa survie en empêchant, malgré le nombre important de ses licenciés, toutes les équipes du Football Club Deuil Enghien de s’entraîner et, par suite, de se maintenir dans leurs divisions respectives voire de participer à un championnat sans risque pour la santé des joueurs, insuffisamment préparés sur le plan physique. Elle ajoute qu’en obérant les capacités d’entraînement des joueurs, la décision attaquée génère du stress, de l’incompréhension et une absence de perspectives très préjudiciables alors que s’ouvre une nouvelle saison sportive. Toutefois, comme l’a déjà jugé le juge des référés du tribunal dans l’ordonnance n°s 2512407-2512708 du 24 juillet 2025, l’association requérante ne dispose pas d’un droit au maintien d’une année sur l’autre des créneaux dont elle a pu bénéficier antérieurement. Par ailleurs, elle n’établit pas que les créneaux proposés par le SIVU seraient insuffisants pour répondre aux besoins de l’ensemble de ses équipes, compte tenu du nombre d’adhérents qu’elle met en avant, pas plus qu’elle n’établit que sa survie financière ou administrative serait menacée à brève échéance. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie, comme le juge des référés l’a déjà jugé à deux reprises, les 7 et 24 juillet 2025, sous les ordonnances n° 2511501 et n°s 2512407-2512708.
5. Par suite, la requête de l’association Football Club Deuil Enghien, qui encourt désormais une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Football Club Deuil Enghien est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football Club Deuil Enghien.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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