Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2025, n° 2317473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a requalifié sa demande de titre de séjour en demande de protection contre l’éloignement.
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme B informe le tribunal de ce que le titre de séjour sollicité lui a été délivré et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’une part, par une décision postérieure à la date d’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme B le titre de séjour sollicité. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prelaud.
Fait à Nantes, le 16 mai 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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