Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2401338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 6 mars 2024,
M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 3 150 euros ;
d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 5 394,18 euros ;
d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 222,91 euros.
Il soutient que :
- il a été induit en erreur par la caisse d’allocations familiales ;
- il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de
1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits à l’aide personnelle au logement et à la prime d’activité dans le département de l’Aude. Le requérant s’est vu notifier, pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 150 euros, un indu de prime d’activité d’un montant de 5 394,18 euros et un indu de prime d’activité d’un montant de 222,91 euros. Par trois décisions du 8 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aude a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ces dettes. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement ou d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du vice de procédure ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérant.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus d’aide personnelle au logement et de prime d’activité mis à la charge de l’intéressé ont pour origine une révision de ses droits résultant d’un contrôle ayant fait apparaitre que le requérant n’avait pas déclaré les revenus de sa compagne, gérante salariée. Si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 518 euros. En outre, les pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la remise gracieuse des indus en litige, de sorte que ses conclusions en annulation des décisions du 8 février 2024 doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités, à la caisse d’allocations familiales de l’Aude et à Me Font.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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