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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 11 janv. 2018, n° 15/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04347 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/1 nationalité A N° RG : 15/04347 N° PARQUET : 15/239 N° MINUTE : Assignation du : 26 Février 2015 Nationalité française M. P. |
JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2018 |
DEMANDERESSE
Madame X
1 rue N Theru C
[…]
INDE
représentée par Maître Barbara CLAUSS de la SELARL EQUANIME Lex International, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0383
DÉFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur J K, 1er Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame L I, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame L I et Monsieur Julien SENEL, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Mme L I, Président et par Mme Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de MME X notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2017,
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2016,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 2 novembre 2017,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 avril 2015. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— d’une part, si les conditions qu’il pose sont remplies, à savoir que le demandeur réside ou ait résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants dont il tiendrait par filiation la nationalité française, soient demeurés fixés à l’étranger pendant plus de cinquante ans ;
— d’autre part, si le demandeur ou son parent susceptible de lui transmettre la nationalité française n’a pas eu, à l’intérieur de cette même période de fixation à l’étranger d’un demi-siècle, la possession d’état de Français, laquelle ferait alors obstacle à la fin de non-recevoir instaurée par ce texte.
S’il ressort à ce titre des éléments non contestés du dossier que MME X, qui se prétend française par filiation à l’égard de sa mère, Mme Y, née le […], réside habituellement à l’étranger, en Inde, où elle est née et se domicilie dans son assignation, et ne dispose d’aucun élément de possession d’état de Française, force est également de constater que l’acte de décès indien de la mère présumée de la demanderesse produit en pièce n°16-1 et dument apostillé comme il sera dit ci-après, démontre que cette dernière est décédée le 23 novembre 2002 à Iyyankuttipalayam.
En l’absence de survie du parent susceptible de transmettre la nationalité française par filiation pendant plus de cinquante ans après l’indépendance des établissements français de l’Inde, le 16 août 1962, le tribunal n’est notamment pas en mesure de déterminer si la seconde série de conditions posée par l’article 30-3 précité, à savoir l’absence de possession d’état de Français du demandeur et de son parent pendant un demi-siècle, est caractérisée, rien ne permettant, au cas particulier, de présumer que Mme Y n’aurait pas eu la possession d’état de Française après 2002.
La fin de non-recevoir tirée de la désuétude sera ainsi écartée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 18 du code civil applicable à la situation de MME X qui se dit née le […] à […], est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Ainsi en l’espèce la nationalité française de MME X doit résulter d’une part de la nationalité française de sa mère dont elle revendique la nationalité française qu’il lui revient d’établir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, l’établissement de la filiation doit être intervenu pendant la minorité de MME X pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Concernant l’apostille
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
L’article 3 de cette convention dispose que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. L’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre « Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » doit être mentionné en langue française. L’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les Etats contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent. Et l’article 217 de mentionner que dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Il apparaît s’agissant de l’Inde particulièrement, que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, de manière claire.
Le ministère des affaires étrangères indien, saisi dans un autre dossier, confirme dans un courrier du 3 janvier 2017, transmis par lettre officielle du 10 janvier 2017 et produit en pièce n°23 par le demandeur, que lorsque le nom de l’officier qui a dressé l’acte n’est pas indiqué, cela ne signifie pas que le Ministère n’a pas vérifié la signature dans la mesure où le Ministère dispose du nom de l’officier dans une base de données de toutes les signatures autorisées à établir un acte. Dans un courrier en date du 6 juillet 2017 produit en pièce n°24, le même ministère confirme la procédure d’apostille portant sur l’autorité intermédiaire, dont le tampon figure sur les actes. La qualité de l’autorité correspondant au sceau qui figure sur les apostilles, la rubrique n’est indiquée qu’une seule fois.
En l’espèce, l’apostille apposée sur l’acte de naissance de MME X ainsi que sur les documents produits aux débats, est conforme aux dispositions de la Convention de la Haye en ce qu’elle porte sur la certification de l’autorité intermédiaire, dont la qualité est “Under Secretary to Govt.”, ayant vérifié l’origine de l’acte, par l’autorité désignée comme Under Secretary of Govt, chief secretariat, Puducherry, s’agissant de l’acte de naissance de MME X notamment ; de même concernant celui de M. Z et les autres actes produits aux débats.
Concernant la traduction des actes
Le ministère public oppose que la traduction produite émane d’un traducteur indien et non d’un traducteur assermenté auprès des autorités judiciaires, qui seul peut donner au document traduit son caractère officiel.
Il s’avère qu’aucune disposition légale n’impose à la demanderesse de recourir à un traducteur assermenté pour traduire en français les actes d’état civil et jugement versés aux débats. En l’espèce, MME X produit la traduction française de ces documents qui ne saurait être écartée, en l’absence de tout autre grief, au seul prétexte qu’elle n’émane pas d’un traducteur assermenté. Il ajoute en outre des traductions effectuées par l’Alliance française, qui effectue les traductions officielles à Pondichéry.
En conséquence, MME X justifie d’un acte civil fiable.
Concernant la nationalité française revendiquée
La cession des Etablissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et A a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il ressort en l’espèce de l’acte de naissance produit en pièce n°20 que MME X est née le […] à […] de M. B et de MME Y.
Sa mère, Mme Y est née selon l’acte de naissance apostillé produit en pièce n°4, le […] à C, commune d’D (INDE), de Z et de E, âgée de 34 ans ce qui la fait naître vers 1930/1931. Elle s’est mariée le 13 juillet 1979 avec Monsieur B comme il résulte de l’acte produit en pièce n°3.
Mme F e΄pouse Z est ne΄e le […] à Sendour, M N (Inde anglaise) comme il ressort de son ate de naissance produit en pièce n°6. Cet acte permet de constater l’identité de personne entre E ainsi noté sur l’acte de naissance de Mme Y et F : en effet, les deux personnes sont nées de G. Et le […], F née le […], était bien âgée de 34 ans. Enfin, l’acte de naissance de Mme Y porte en mention marginale l’indication que le nom de la mère est rectifié en « F » au lieu de E. Mme F est donc bien la mère de Mme Y, s’étant mariée à M. Z le 7 octobre 1949 comme il résulte de l’acte de mariage transcrit au registre du service central de l’état civil à Nantes produit en pièce n°8, Mme Y étant ainsi leur enfant légitime. M. Z était à ce moment français pour être né en Inde française à C, commune d’D en 1925, d’un père, H lui-même né en Inde française à C comme il résulte des pièces n°9 à 12.
Madame Y est française en application de l’article 17 de la loi du 9 janvier 1973 pour être ne΄e d’une mère française. En effet, la grand-mère paternelle du requérant, Madame F est française par mariage en application de l’article 18 du décret du 24 février 1953 selon lequel la femme étrangère régie par un statut civil particulier qui a contracte΄ mariage avec un français à une date postérieure au 1er juin 1946, est réputée avoir acquis de plein droit la nationalité française de son mari. Son mariage ayant été célébré le 7 octobre 1949, Mme F a acquis la nationalité française par celui-ci en 1949. Née hors des anciens territoires français de l’Inde, elle n’a pas été saisie par le traite΄ de cession franco-indien et est donc restée française lors de l’accession à l’indépendance de ces territoires.
Il a d’ailleurs été jugé par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris en date du 23 avril 2006 que Mme F est française.
La chaîne de filiation entre MME X et Mme F étant établie par les actes ci-dessus analysés, MME X est, en application de l’article 18 du code civil, française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant permis d’établir les droits du demandeur sans qu’aucun refus de certificat de nationalité française ne soit en cause, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la procédure au regard de l’article 1043 du code de procédure civile,
JUGE que Mme X, née le […] à […], est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
[…] M. I
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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