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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 28 nov. 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme B… A…, demande d’annuler la décision en date du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative :
« Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Saint-Martin : Saint-Martin (…) ».
3. Mme B… A…, ressortissante de nationalité jamaïcaine, née le 8 août 1983 à Kingston, demande donc, au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et les décisions s’y attachant. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-14 3° du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin territorialement compétent dans le ressort duquel se trouve la requérante. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Saint-Martin selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… A… est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au tribunal administratif de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 28 novembre 2025.
Le vice-président,
Signé
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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