Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2502234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, Mme D… C…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
-
il sollicite la communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 novembre 2024 ;
-
l’avis du collège des médecins n’a pas été rendu à l’issue d’une délibération collégiale ;
-
la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » ne permet pas de connaître la date de la délibération et la forme qu’elle a revêtue ;
-
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
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elle méconnaît le principe du contradictoire au sens des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et son droit d’être entendu ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
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elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
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elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025 à 12h.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante géorgienne née le 3 août 1994 à Rustavi (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 30 juin 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 3 juillet 2023, a été rejetée par une décision du 18 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 22 novembre 2023, elle a bénéficié, en raison de son état de santé, d’une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’au 5 octobre 2024. Le 5 septembre 2024,
Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle par décision du 2 juillet 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de Mme C… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle fait en outre état de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et conclut que la situation de l’intéressée, qui n’établit pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine, ne justifie pas qu’il soit passé outre cet avis. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Mme C… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande de l’intéressée. Par suite, le moyen invoqué sur le fondement des dispositions précitées est inopérant.
En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait sollicitée, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse portant refus de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’elle fait valoir auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…)». Aux termes de l’article R. 425-13 même code : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, le préfet de la Haute-Garonne a produit à l’instance l’avis rendu le 14 novembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, lequel a été communiqué par le tribunal à la requérante. D’autre part, il ressort du bordereau de transmission du 11 novembre 2024 que l’avis rendu par le collège des médecins le 14 novembre 2024 a été émis au vu d’un rapport médical établi par le docteur B… A…, médecin rapporteur, le 30 octobre 2024 et transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le lendemain. Cet avis, comporte la mention « Après avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et est suivi des noms, prénoms et signatures des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII. Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire. En outre, la circonstance que les trois médecins composant le collège ne relèvent pas du même secteur géographique n’est pas de nature à mettre en doute le caractère collégial de cette délibération dès lors, qu’elle peut prendre la forme d’une réunion, d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de consultation de l’OFII doivent être écartés.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen complet de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser la demande d’admission au séjour de Mme C…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 14 novembre 2024, selon lequel l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Le préfet a en outre, considéré que l’intéressée n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause la disponibilité et l’accessibilité des soins que son état de santé requiert dans son pays d’origine ni à corroborer ses allégations selon lesquelles ses capacités financières ne lui permettraient pas d’y avoir effectivement accès.
Si Mme C… soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’accéder à des soins adaptés dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à en justifier. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L.423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par voie de conséquence, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles elle n’a pas fondé sa demande. D’autre part, si les dispositions précitées de l’article L. 435-1, que la requérante invoque sans les citer expressément, permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Ainsi, Mme C…, qui ne justifie d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas davantage se prévaloir de ces dispositions. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En neuvième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… se prévaut de son état de santé, de l’ancienneté de son séjour en France, des démarches qu’elle y a entreprises ainsi que des attaches qu’elle y détient. Toutefois, elle est entrée sur le territoire français le 1er juillet 2023, où elle n’a été admise à y séjourner qu’à titre provisoire, d’abord, le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 septembre 2023, puis entre le 22 novembre 2023 et le 5 octobre 2024, en raison de son état de santé. Elle ne démontre en outre aucune intégration particulière en France et ce d’autant qu’elle a passé l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où vivent ses deux enfants. Enfin, elle ne peut se prévaloir de son état de santé dès lors qu’elle n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant de justifier qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment les 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C…, le parcours de sa demande d’asile, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, si les dispositions de l’article 24 précité sont désormais reprises à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et de l’administration, ces dernières, qui imposent de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, sont inopérantes à l’encontre de la décision contestée dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu de Mme C… doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’un délai supérieur à trente jours. En l’espèce, Mme C… ne fait pas valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle justifiant une prolongation de ce délai. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir ni de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ni de la méconnaissance de la procédure contradictoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme C… ou se serait estimé en situation de compétence liée.
En cinquième et dernier lieu, aucun des éléments de la situation personnelle de la requérante ne justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent que Mme C… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… soutient qu’elle risque d’être exposée à des persécutions ou à des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé. Toutefois, et ainsi qu’il l’a été dit au point 15, il n’est pas établi qu’elle serait dans l’impossibilité d’accéder aux soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir ni de la méconnaissance de la procédure contradictoire ni de son droit à être entendue. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle de Mme C…. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que Mme C…, qui fait état d’une présence sur le territoire français inférieure à deux années, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. Cette circonstance, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, est de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Daguerre de Hureaux, président ;
Mme Gigault, première conseillère ;
M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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