Infirmation 31 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 31 janv. 2020, n° 18/03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03103 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Étienne, 9 janvier 2018, N° 11-17-000331 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03103 -
N° Portalis DBVX-V-B7C-LVMH
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 09 janvier 2018
RG : 11-17-000331
X Z
C/
C D G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 31 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. G C D
né le […] à […]
[…]
42100 SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Anne-Laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, toque : 1016
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2019
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— A B, président
— Karen STELLA, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par A B, président, et par Clémentine HERBIN, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 11 mars 2016, G C D a vendu à Z X une véhicule Renault Twigo d’occasion au prix de 2.000 euros.
Le véhicule, immatriculé CC-729-99 a été mis en service le 19 décembre 2000 et affichait un kilométrage d’environ 104.600 kms.
Constatant l’apparition de désordres dans le mois suivant son acquisition, Mme X a confié le véhicule au garage Delko de Unieux (EURL Auto Mélodie) qui a établi le 15 avril 2016 un devis de réparation de 1.620,05 euros après avoir diagnostiqué un défaut du joint de culasse. La voiture avait alors parcouru 1.065 kms.
Une expertise amiable effectuée par le cabinet Auto Loire Experts a conclu que la voiture était affectée de vices antérieurs à son acquisition, à savoir le fonctionnement du moteur sur 3 cylindres, le mélange de l’huile moteur avec le circuit de refroidissement, le circuit de climatisation dépourvu de gaz réfrigérant et le faisceau moteur scotché par endroits.
Par acte d’huissier de justice du 21 février 2017, Mme X a fait assigner M. C D à comparaître devant le tribunal d’instance de St Etienne pour obtenir, en principal, l’annulation de la vente et le paiement des sommes de 2.000 euros représentant le prix d’achat du véhicule, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance depuis mars 2016 et 144,66 euros au titre des frais de mutation du certificat d’immatriculation.
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal d’instance de St Etienne a :
— débouté Mme X de son action en résolution de la vente dans le cadre de la garantie légale des vices cachés,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté M. C D de sa demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme X aux dépens.
Le premier juge a considéré que le rapport d’expertise amiable était insuffisant pour établir que les vices étaient cachés et exclure qu’ils relèvent de la vétusté ou de l’usure normale née de l’âge du véhicule et /ou de son kilométrage important.
Mme X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 avril 2018.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. C D de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— ordonné, à la demande de Mme X, une expertise du véhicule confiée à E F,
— réservé les dépens.
Le conseiller de la mise en état a relevé que M. C D J, sans être démenti, avoir prêté sa voiture pendant un week-end à Mme X pour qu’elle l’essaye avant de l’acheter. Il était donc plausible que le défaut de climatisation et le faisceau moteur scotché aient été connus de l’acquéreur. Le débat portait donc essentiellement sur le défaut d’étanchéité des systèmes de fluides et la surchauffe du moteur.
La motivation de l’expert amiable était particulièrement élliptique en ce qu’il J que les dommages relevés sur le véhicule étaient antérieurs à la vente en faisant seulement état du remplacement par M. C D du thermostat du moteur le 5 décembre 2015, quelques mois avant la vente.
L’expertise amiable ne permettait donc pas de déterminer si les désordres du moteur étaient nécessairement antérieurs à la vente, dès lors que l’expert ne s’est pas exprimé sur leur compatibilité avec le fait que le véhicule a parcouru plus d’un millier de kms après la vente.
Mme X avait donc un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des parties afin que l’expert se prononce sur ce point essentiel.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la 8e chambre de la cour d’appel de Lyon, statuant sur requête en déféré de M. C D, a :
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. C D de sa demande de caducité de la déclaration d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C D aux dépens du déféré.
L’expert E F a déposé son rapport au greffe de la Cour le 16 avril 2019.
Il a confirmé que les désordres relevés sont consécutifs à un défaut d’étanchéité du joint de culasse antérieur à la vente du véhicule.
Il a chiffré le coût de remise en état à 2.068,63 euros, soit un montant supérieur au prix de vente, et proposé un taux mensuel d’immobilisation du véhicule de 60 euros, soit un préjudice de 1.530 euros pour 25,5 mois au 13 avril 2014, date d’établissement de son rapport.
En ses dernières conclusions du 27 mai 2019, Z X demande à la Cour ce qui suit :
— homologuer en toutes ses dispositions le rapport d’expertise ;
— annuler la vente intervenue ;
— condamner M. C D au paiement de la somme de 2.000 euros représentant le prix d’achat du véhicule ;
— condamner M. C D au paiement d’une somme de 1.530 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance du véhicule depuis mars 2016, outre 144.66 euros au titre des frais de mutation de carte grise ;
— condamner M. C D au paiement d’une somme de 1070,73 euros (à parfaire) au titre de l’assurance du véhicule défectueux ;
— condamner M. C D au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise.
G C D n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le vice caché
L’acheteur qui exerce une action en garantie des vices cachés doit rapporter la preuve de l’existence de ceux-ci, et qu’ils étaient antérieurs à la vente ou existaient déjà à l’état de germe à cette date.
Selon l’article 1641 du code civil, les défauts cachés doivent rendre la chose impropre à l’usage à laquelle elle était destinée ou en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avait connus.
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.
Le rapport d’expertise judiciaire, corroboré par les précédentes conclusions du garagiste et de l’expert amiable, établit sans discussion sérieuse que le défaut d’étanchéité du joint de culasse était antérieur à la vente.
Il s’agit d’un vice caché, comme étant un défaut grave, rendant le véhicule impropre à circuler et qui échappait à l’examen d’une acheteuse néophyte car il n’était pas nécessairement décelable lors de l’essai de circulation
avant l’achat, fusse le temps d’un week-end.
L’article 1644 du même code autorise l’acheteur, s’il ne souhaite pas garder le bien avec une réduction du prix, à demander la résolution (et non l’annulation) de la vente qui se traduit par la restitution de la chose par l’acquéreur et la restitution du prix par le vendeur. Mme X est ainsi fondée à obtenir le remboursement de la somme de 2.000 euros qu’elle a versée, M. C D devant récupérer le véhicule à ses frais.
Sur la connaissance du vice caché par M. C D
Il résulte de l’article 1643 du code civil, à défaut de clause contraire, que le vendeur est tenu des vices cachés même s’il les ignorait au moment de la vente. Selon l’article 1645 du même code, s’il connaissait les vices de la chose, il est aussi tenu envers l’acheteur à tous les dommages et intérêts en sus de la restitution du prix.
En l’espèce, le défaut d’étanchéité du joint de culasse provoquait une déperdition de liquide de refroidissement qui passait dans le circuit de lubrification avec, à l’échappement, une fumée blanche caractéristique. La consommation anormale de liquide de refroidissement a été constatée par Mme X dans les semaines qui ont suivi son achat. M. C D ne pouvait pas ignorer cette anomalie.
De plus, les éléments contenus dans le rapport d’expertise amiable révèlent qu’il a lui-même procédé ou fait procéder sans facture de professionnel à diverses interventions sur le moteur. M. C D a lui-même déclaré à l’expert du cabinet Auto-Loire qu’il avait remplacé le moteur par une pièce d’occasion dont il n’a pas fourni le justificatif.
On peut affirmer qu’il savait que le moteur chauffait anormalement, ayant remplacé le thermostat selon facture du 5 décembre 2015.
Il se déduit de ces éléments que M. C D avait connaissance du vice affectant le moteur du véhicule et, en conséquence, il doit entière indemnisation des préjudices subis par Mme X.
Mme X n’est pas fondée à réclamer une indemnisation pour privation de jouissance du véhicule dès lors que la résolution de la vente remet les parties dans l’état qui aurait été le leur si elles n’avaient pas conclu le contrat. Mme X est ainsi réputée n’avoir jamais été propriétaire du véhicule et son préjudice est en réalité la privation de la disposition de la somme de 2.000 euros.
En revanche, M. C D doit l’indemnisation du préjudice annexe lié à la vente, constitué par le coût du certificat d’immatriculation (144,66 euros).
Concernant le coût de l’assurance, il pourrait constituer un préjudice pour la période d’immobilisation du véhicule mais le document versé aux débats par Mme X n’est pas probant puisqu’il ne fait pas apparaître les références du véhicule assuré.
On relève certes la concordance entre la date de souscription de l’assurance et celle de l’acquisition du véhicule litigieux (11 mars 2016) mais aussi la souscription d’un avenant au 18 avril 2016, date à laquelle le véhicule était déjà immobilisé au garage Delko. On ne peut donc exclure que l’assurance ait été transférée sur un autre véhicule et, à tout le moins, Mme X aurait pu réduire la couverture d’assurance du véhicule immobilisé à une assurance de garage.
La demande indemnitaire présentée à hauteur de 1.070,73 euros est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. C D, partie perdante, supporte les dépens de 1re instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi que les frais irrépétibles exposés par Mme X à hauteur de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 janvier 2018 par le tribunal d’instance de St Etienne ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé CC-729-99 intervenue le 11 mars 2016 entre G C D et Z X ;
Dit qu’il appartient à G C D de récupérer le véhicule à ses frais ;
Condamne G C D à payer à Z X les sommes suivantes :
— 2.000,00 euros en restitution du prix de vente,
— 144,66 euros en remboursement des frais de certificat d’immatriculation,
— 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Z X de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de l’assurance ;
Condamne G C D aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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