Confirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 19 janv. 2016, n° 14/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 février 2014, N° 13/00375 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/01094
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
17 février 2014
Section: CO
RG:13/00375
J
C/
SAS SAKATA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
APPELANTE :
Madame L J
née le XXX à PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS KYM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SAS SAKATA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick LANOY, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Novembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2016.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 19 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauchée par la SARL Sakata Vegetables Europe à Uchaud (30) en qualité de standardiste, coefficient 233 indice 100 AC1 de la convention collective des producteurs de semences potagères et florales du Maine-et-Loire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2006, modifié par avenant du 26 juillet 2007, lui attribuant le niveau V, puis par avenant signé le 23 juin 2010, la nommant secrétaire administrative à compter du 1er avril 2010, Mme L J, placée en arrêt de travail pour maladie du 24 au 27 janvier 2012, puis de manière ininterrompue à compter du 7 février 2012, a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 17 avril 2013 et conclusions écrites ampliatives, afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 17 février 2014, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Sakata la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Mme J a interjeté appel de cette décision le 24 février 2014.
Déclarée inapte définitive par le médecin du travail à l’issue d’une unique visite de reprise, le 13 mai 2014, la salariée a été licenciée pour inaptitude le 16 juillet 2014.
' Dans ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, reprochant à l’employeur d’être responsable de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de lui avoir fait subir un harcèlement moral, d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat et à son obligation de reclassement, l’appelante demande à la cour de :
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 16 juillet 2014 aux torts de l’employeur ;
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, condamner la société Sakata à lui payer les sommes suivantes :
' 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat
' 3440,36 euros à titre d’indemnité de préavis
' 344,03 euros au titre des congés payés afférents
' 41 284 euros à titre de dommages-intérêts
' 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' Contestant avoir commis un quelconque manquement à ses obligations, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme J de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat. Si l’employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée. Dans l’affirmative, la résiliation judiciaire est prononcée à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, la salariée invoque à la fois la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, et le 'management autoritaire et générateur de harcèlement moral de Mme M.'
Elle reproche successivement à l’employeur 'l’accroissement constant de ses tâches', 'la pression importante faisant échec à toute possibilité d’exercer sereinement ses fonctions', 'les paroles de son manager, stigmatisant ses arrêts de travail', 'le manque de considération au quotidien', son inscription à un stage de formation d’auditeur interne qui l’aurait placée 'en situation d’échec et de dévalorisation totale', 'les multiples remarques et réflexions humiliantes’ des membres de la direction et de certains collègues de travail, son 'affectation à des tâches subalternes sur fond de courrier marquant une ironie pour le moins déplacée en l’état du climat hostile', l’édition de 'bulletins de paie systématiquement négatifs’ pendant son arrêt de travail, le 'changement de ses codes d’accès à distance de son ordinateur, peu après son départ en arrêt maladie', et la délivrance tardive des documents de fin de contrat.
Pour preuve de ces divers griefs, la salariée se prévaut d’abord de plusieurs certificats médicaux :
— du Dr A, médecin généraliste, datée du 28 mars 2013, attestant que 'Mme L J (l’a) consultée le 26 février 2008 pour aggravation d’un syndrome anxiodépressif déjà traité…', et que cette consultation a été 'précédée de deux autres les 18 et 19 février 2008 effectuées par (son) associée…'
— du Dr B, praticien hospitalier, daté du 4 avril 2013, déclarant 'avoir suivi Madame J L née le XXX depuis le 03/08/2008 pour une décompensation thymique et un état de forte anxiété nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2008, ainsi qu’une chimiothérapie à visée sédative, apaisante et permettant un retour du sommeil partiellement perturbé (…)', et ajoutant : 'selon Madame J il existait une très grande implication de son travail ; elle était partiellement sollicitée par ses collègues.'
— du Dr Z, AD, demandant, le 26 juin 2012, la 'prise en charge à 100 % (ALD) pour Mme J L dans le cadre : 1/ Trouble bipolaire. Etat actuel de dépression sévère résistante 2/ suivi psychiatrique… 3/ traitement (…) 4/ suivi en psychothérapie (…)', puis attestant, le 12 mars 2013, 'suivre régulièrement en consultation Mme J L depuis août 2011 dans le cadre d’un état dépressif sévère avec anxiété majeure en lien avec des difficultés professionnelles', et le 7 mai 2014, 'suivre régulièrement en consultation Mme J L depuis le 8/8/11 dans le cadre d’un d’état dépressif sévère sur trouble bipolaire II et atteste que son état de santé la rend inapte au poste qu’elle occupait jusque là.'
Outre diverses prescriptions médicales datées de février 2012 à mars 2013, elle verse aux débats son dossier de la médecine du travail mentionnant notamment, le 20 mars 2006 :'embauche : 16/2/06 CDI (…) anti-dépresseur depuis 4 ans…' ; le 5 mai 2008 : 'reprise lundi 21/04/2008 sd dépressif (…)' ; le 15 juillet 2009 : 'sd bipolaire non traité. Psychothérapie débutée il y a 1 semaine (…) Se sent sous pression de la part des sup. hiérarchiques. A eu des réflexions. ' de reconnaissance (…) Ne souhaite pas actuellement que je rencontre la DRH à revoir en sept.' ; le 8 septembre 2009 : 'reprise difficile car se sent sous pression (…)' ; à une date ultérieure pouvant être le 24/10/2012 (date d’une fiche de visite) : 'A.M. depuis 07.02.2012 ' 15.01.2013… arrêt pour « harcèlement moral » de la part de l’intéressée. Suivie par Dr AC AD AE Nîmes pour tr. bipolaire II (…) Serait en situation de licenciement pour abs. prolongée gênant le bon fonctionnement du service. Conseil : voir inspection du T. De + n’est pas en état de reprendre le travail voir C.R. du AD (…)'
Elle verse par ailleurs des courriels adressés par Mme X, collègue de travail : le 3 février 2011, concernant l’achat d’un billet en vue d’un déplacement professionnel ('P L, j’apprécie vos efforts de conciliation mais je crois que je dois parler thaïlandais (même s’il est vrai que je pratique quelques phrases). Mon but était de ne pas dépenser de l’argent inutilement. Je n’ai jamais demandé de voyager en première classe…'), M. E, PDG de la société, le 17 octobre 2011, la remerciant pour ses comptes-rendus 'complets et clairs', M. C, directeur des ventes, le 22 décembre 2011, s’excusant de l’avoir dérangée 'pas mal de fois', la remerciant pour sa collaboration et son attitude et lui adressant ses meilleurs voeux pour la nouvelle année, et Mme M, responsable des ressources humaines, le 23 janvier 2012 ('objet : désaltération intense urgent. L, peux-tu nous apporter des boissons fraîches ' Sommes 12. Merci bcp. I'), ainsi que les attestations de :
— Mme Y, responsable service clients et ancienne collègue de travail, déclarant, le 25 juillet 2013, qu’à deux reprises la direction s’est adressée à Mme J de manière sèche et 'peu gratifiante', qu’une autre salariée, dont le témoin ne communique pas le nom, à qui Mme J s’était confiée sur son stress au travail et qui n’avait 'aucune empathie’ à son égard, avait dit 'qu’il fallait qu’elle se fasse soigner', et que la responsable des ressources humaines lui avait déconseillé de prendre Mme J au poste d’administrateur des ventes export, car elle n’était 'certainement pas à la hauteur du poste.'
— M. G, ingénieur agronome, déclarant, le 25 juin 2013, que Mme J a toujours eu une attitude 'très professionnelle avec l’ensemble des interlocuteurs’ et qu’elle effectuait des tâches 'qui semblaient au-delà de ses attributions… en gardant le sourire et en toute efficacité.'
— M. D, artisan, témoignant, le 17 juillet 2013, de la 'baisse de motivation’ de Mme J, sa compagne, 'due à manque de reconnaissance de ses supérieurs face à son investissement et ses efforts', de ce qu’elle rentrait le soir 'excédée par les réflexions sous forme sarcastique, ironique ou même grinçante', du fait que le stage d’auditeur interne lui a été imposé alors qu’il n’était pas adapté à ses fonctions, et du manque de considération dont elle était l’objet, ce dont il a pu lui-même se convaincre à l’issue d’un entretien avec Mme M.
Soulignant que par courriel du 13 novembre 2012, elle a demandé à l’inspection du travail de la recevoir au sujet des difficultés rencontrées avec son employeur, sans toutefois communiquer aucun élément de la part de ce service,
elle verse les lettres du médecin-conseil au médecin du travail, reçues le 19 avril 2013 et le 21 octobre 2013, en relation avec sa maladie et son inaptitude, ainsi que des correspondances échangées avec la société :
— sa lettre du 11 février 2013, dans laquelle, après avoir retracé de manière détaillée l’évolution de ses fonctions, elle expose :
'(…) Suite à ce passage au marketing, j’ai maintenu le souhait et exprimé ma volonté de vouloir évoluer sur un autre poste au sein de Sakata. J’en ai fait part de façon récurrente à ma hiérarchie, Madame M, lors des entretiens d’évaluation annuelle.
Après quelque temps, Madame M m’a proposé de m’attribuer de nouvelles tâches sous forme d’assistanat concernant son service relations humaines.
Elles ont été les suivantes : (…)
Travaillant de plus en plus en étroite collaboration avec Madame M et souhaitant évoluer avec elle au sein du service R.H. formation, j’ai de nouveau émis le souhait de me voir attribuer de nouvelles activités en 2011.
De ce fait, voici ce qui m’a été proposé : (…)
Après avoir fait mes preuves au sein du service RH (me semble-t-il) et pour lesquels j’ai accompli à cent pour cent et à mon initiative l’étude d’un raccordement des eaux au forage de la société afin de mettre en application des fontaines à eau au profit du personnel, si le coût a diminué de plus de cinquante pour cent par rapport au matériel précédent, le coût de pression psychologique à mon égard aura augmenté d’autant…
Par la suite, vous m’avez demandé si cela m’intéresserait de devenir auditeur interne. Ayant pris le choix de répondre par la négative, je me suis malgré tout vu imposer une formation de trois jours sur les principes d’audit. Tous les participants présents à cette formation étaient tous qualifiés directeurs/service qualité.
Ne me sentant pas à ma place, je n’ai pu rester jusqu’au bout et suis tombée malade, par le stress généré. Cet arrêt maladie n’était pas le premier. En effet, la pression constante que j’ai pu subir de façon récurrente a eu des effets néfastes sur ma santé et ne m’a pas permis d’être présente au travail de manière sereine. Les paroles telles que « si tu es de nouveau absente je ne pourrai plus te faire confiance » n’ont fait qu’accentuer le manque de considération au quotidien.
Concernant ma santé que seule la médecine du travail est en pouvoir de connaître, il semblerait que le secret médical ait eu des limites restrictives.
Madame K, psychologue du travail s’est présentée en entreprise en janvier 2011, mandatée par vos soins afin d’obtenir le maximum d’informations sur l’encadrement et l’équilibre des personnels intégrés en poste. A ce jour, la finalité de ce travail n’est toujours pas aboutie et sans compte rendu au personnel ainsi qu’aux membres du comité d’entreprise.
Alors à quoi bon me faire perdre du temps hors de mon poste pour être écoutée/entendue si cela n’a aucun effet positif a posteriori. Trouvez-vous normal que malgré mon arrêt de travail l’entreprise me hante jusque dans mes nuits, et ce de manière constante ' A plusieurs reprises j’ai souhaité réintégrer mon poste mais l’idée de subir de nouvelles pressions n’était pas envisageable par mon médecin, dans le but de ne pas sombrer davantage.
Comment peut-on en arriver à ce point ' Un chef de service ne doit-il pas être présent même lors de la maladie de ses collaborateurs '
Je suis navrée de cet état de fait car pensant avoir fait de mon mieux et croyant avoir un jour une opportunité d’évolution, je ne me suis vue proposer aucun autre poste. Aujourd’hui, mon état psychologique ne me
permet plus de croire en Sakata, alors que je pense avoir, au fil des années, pu vous prouver ma conscience professionnelle et ma bonne foi. J’ai pris plusieurs initiatives que vous sembliez apprécier mais a priori cela n’aura servi à rien (…)'
— la réponse de Mme M, responsable des ressources humaines, datée du 4 mars 2013, répliquant que son souhait de diversifier et développer ses activités depuis son recrutement au poste de standardiste avait toujours été pris en considération, qu’elle avait ainsi évolué vers un poste de secrétaire administrative, qu’elle avait de nouveau exprimé son désir d’évolution lors de son dernier entretien annuel du 25 mai 2011, qu’elle avait accepté de suivre le stage d’auditeur interne, auquel elle n’aurait bien évidemment pas été inscrite sans son accord, qu’il ne lui avait pourtant pas été tenu rigueur d’avoir brusquement quitté la formation au milieu du deuxième jour, que sa rémunération avait augmenté chaque année pour tenir compte de l’évolution de ses tâches, que Mme K, psychologue du travail et intervenante en prévention des risques professionnelles, avait été mandatée, en collaboration avec le CHSCT, pour un pré-diagnostic de situation, et que ce travail avait abouti à la mise en oeuvre d’une charte de prévention des risques psycho-sociaux à l’automne 2012 ainsi qu’à des actions associées, que sa volonté de revenir sur son souhait antérieur d’évolution de ses fonctions ne posait aucune difficulté d’organisation interne, mais que le médecin du travail devait d’abord se prononcer sur son aptitude à la reprise ;
— sa lettre en réplique du 13 mars 2013, dans laquelle elle rapporte diverses réflexions adressées par des membres de la direction et le PDG de la société concernant le matériel des parties communes, l’état des vitres ou de l’entrée, son retard à répondre au téléphone, maintient avoir dit qu’elle n’était pas intéressée par la formation d’auditeur interne, fait grief à l’employeur d’avoir modifié les codes d’accès à distance de son ordinateur, l’empêchant de rester informée, lui reproche en outre d’avoir confié la gestion du planning à une autre salariée, et ajoute : 'Madame, croyez sincèrement qu’avec les quelques faits que je vous ai relatés dans ce présent courrier mon stress était bien généré par une pression constante du personnel et non par ma charge de travail… Combien de fois me suis-je trouvée seule face à des situations difficiles, sans aller vous déranger pour tenter d’aplanir les choses ' Combien de fois ai-je découragé les personnes qui souhaitaient vous rencontrer alors que vous étiez préoccupée par autre chose ' J’ai tenu ce poste durant six années, avec une autonomie grandissante ; je pense en connaître tous les aléas, tout comme je pense avoir pu cerner le fonctionnement de la Direction. J’espère avoir pu clarifier les points pour lesquels nos avis divergeaient. Je vous souhaite donc bonne réception de ces éléments et vous prie de croire, Madame, en l’expression de mes cordiales salutations.'
— la réponse conjointe de Mme M et de M. E, directeur général de la société, datée du 2 avril 2013, se déclarant très surpris de ses allégations selon lesquelles son stress était le résultat 'd’une pression constante des membres du comité de direction puis de l’ensemble du personnel en dernière page’ de sa correspondance, 'alors même que (son) courrier initial du 11 février 2013 ne mentionnait nullement ces aspects mais listait principalement l’évolution croissante de (ses) activités', et ajoutant qu’elle avait accepté de suivre la formation d’auditeur interne, comme Mme F l’avait confirmé, et que la politique de la société était de ne pas s’immiscer dans la vie privée de ses salariés pendant leurs absences quel qu’en soit le motif, à charge de s’entretenir avec le salarié absent à son retour afin de faire le point.
Elle verse enfin divers courriels échangés pendant son arrêt de travail pour maladie :
— L J à I M, le 5 mars 2012 ('P I, je m’apprêtais à t’envoyer ce mail lorsque j’ai reçu ton texto. Je pensais que ces quelques semaines d’absence m’auraient été bénéfiques ; or, ce matin, le médecin en a décidé autrement (…) Crois bien que je suis navrée de cet état de fait. J’espère vite revenir en pleine forme. Merci de ta compréhension. Bien cordialement. L.')
— I M à L J, le 5 mars 2012 ('N L, Merci pour cette information qui me permettra de m’organiser. Je te souhaite un bon rétablissement, bien sincèrement I.')
— I M à L J, le 12 avril 2012 ('N L, avec un peu de retard et suite à ton texto du 02 avril, je te confirme que j’ai bien pris note de la prolongation de ton arrêt jusqu’au 09 mai inclus. En te souhaitant un bon rétablissement, Meilleures salutations I.')
— L J à I M, le 3 septembre 2012 ('N I, j’ai bien reçu ton message, j’ai envoyé ma prolongation vendredi par courrier, à l’attention de H. Il me semblait que mon arrêt se terminait ce soir. Bonne continuation Bien cordialement L.')
— I M à L J, le 3 septembre 2012 ('Bonsoir L, je l’ai effectivement reçu au courrier de ce matin quelques minutes après l’envoi de mon texto. Merci et bon rétablissement, bien sincèrement I.')
— H W à L J, le 11 octobre 2012 ('N L, Pour faire suite à ta lettre recommandée que j’ai reçu ce jour, je t’informe que je suis toujours en rapport avec ADP sur le problème de ta rémunération. Ils m’informent qu’ils reviendront vers moi lundi prochain pour me donner une réponse sur ce sujet, je t’informerai alors de leur conclusion. Bien cordialement. H')
— H W à L J, le 24 octobre 2012 ('Je viens d’avoir la réponse d’ADP… bien cordialement. H')
— Majorie J à H W, le 9 janvier 2013 ('A ce jour je constate, et ce sur 2 mois consécutifs, que mes bulletins de salaire concernant novembre et décembre 2012 sont de nouveau négatifs… Dans le but d’appréhender le futur proche de façon moins pesante, je vous remercie d’envisager une réponse rapide et concrète. Cordialement. L J')
— H W à L J, le 15 janvier 2013 ('N L, Tout d’abord pour ton information comme je te l’ai indiqué dans mon mail du 24 octobre… si la paie brute du mois de novembre 2012 est négative, cela est dû à…. Mais de toute façon, tu restes redevable de la partie salariale de la cotisation mutuelle soit 68,15 €… montant qui s’accumule de mois en mois. De la même façon, ta paie du mois de février 2012… Concernant la règle des congés payés… j’ai essayé d’être le plus clair possible dans mes explications mais si des incompréhensions demeurent, n’hésite pas à me contacter notamment par téléphone car cela sera plus simple. Bien cordialement. H W.')
L’employeur communique pour sa part l’attestation de Mme F, responsable système qualité, déclarant, le 2 septembre 2013, que Mme J avait retenu deux propositions, dont celle de devenir auditeur qualité interne, ce qui nécessitait une formation de trois jours à Nîmes qu’elle avait acceptée, et celle de Mme M, ex-salariée et ancienne responsable des ressources humaines de la société, datée du 10 septembre 2013, confirmant pour l’essentiel ses explications fournies dans ses correspondances précitées, en particulier quant à l’accord de Mme J pour suivre la formation d’auditeur interne, et ajoutant : 'je conclurai en disant que nous avons proposé différentes activités à L au cours de ces dernières années pensant ainsi répondre à ses souhaits d’activités diverses et de progression. Pour avoir travaillé de façon proche avec L J, je précise qu’elle pouvait avoir des périodes qu’elle qualifiait de « hautes », empreintes de motivation et d’aisance relationnelle et des périodes « basses ». Elle m’avait expliqué avoir des difficultés personnelles et pouvoir sentier ces « périodes basses » arriver. Ne pouvant lui apporter un soutien que dans le contexte professionnel, je lui ai alors proposé, si elle le souhaitait, de m’informer quand elle pensait être moins bien afin d’aménager un peu sa charge de travail.'
Ayant régulièrement souhaité diversifier ses fonctions, Mme J n’établit pas que l’employeur lui a imposé une surcharge de travail.
Dans son courrier précité du 13 mars 2013, elle a d’ailleurs expressément indiqué que son stress 'était bien généré par une pression constante du personnel et non par (sa) charge de travail.'
Toutefois, ni l’attestation de Mme Y, rapportant la réflexion désobligeante d’une collègue de travail, qui n’est pas désignée nommément, ni les autres éléments versés aux débats, ne permettent de caractériser l’existence d’une 'pression constante’ du personnel à son égard.
Dès lors que l’accueil des visiteurs et la gestion des salles de réunion, incluant la mise en place et la gestion des pauses café et déjeuner, faisaient partie de ses attributions, selon son courrier du 11 février 2013, il n’apparaît pas que les deux réflexions de 'la direction’sur le manque de propreté de l’entrée du bâtiment et des vitres d’une salle de réunion sur laquelle 'il y avait des toiles d’araignée', telles que rapportées par le témoin, aient dépassé l’exercice normal du pouvoir de direction de l’employeur.
Les courriels précités ne sont pas non plus révélateurs d’un quelconque manque de considération de la société à son égard, le dernier compte-rendu d’évaluation qu’elle verse elle-même aux débats, suite à l’entretien du 27 mai 2011, concluant au contraire : 'L a beaucoup progressé cette année dans la continuité de son implication au travail. C’est une collaboratrice fiable et autonome à qui je peux confier de plus en plus d’objectifs purement RH, domaine qu’elle apprécie et qu’elle souhaite approfondir. Son évolution l’an passé en tant que secrétaire administrative a contribué à cet enrichissement. Ces missions vont donc s’élargir vers la partie formation (avec notamment ADP) et le support au process d’embauche. La formation prévue sur le plan 2012 permettre de l’accompagner dans cette démarche. Dans ce contexte, L m’a informé de plus être intéressé par le poste au Customer Service. Ce qui reste délicat, c’est d’assurer la continuité de l’accueil avec son évolution de poste même si Thelem facilite certains back-up. L’arrivée de SMO nous permettra j’espère de repenser l’accueil global à moyen terme. Sinon je souhaite que nous puissions continuer notre collaboration avec le même plaisir et la même efficacité.'
Mme J ne démontre pas davantage avoir été inscrite à la formation d’auditeur interne contre son gré.
Outre qu’elle ne repose sur aucun élément de preuve, cette allégation est contredite par les témoignages produits par l’employeur.
Enfin, l’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère 'incompréhensible’ des réponses qui lui ont été faites concernant ses bulletins de paie pendant son arrêt de travail pour maladie et ne présente d’ailleurs aucune réclamation salariale.
En conséquence, la salariée n’établissant pas des faits qui, pris dans leur ensemble, permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, ni ne prouvant un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
— sur le licenciement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, le médecin du travail a émis l’avis suivant, à l’issue de la visite de reprise du 13 mai 2014 : 'inapte définitif à l’emploi de secrétaire administrative et à tout poste de travail dans l’établissement. Danger imminent pour la santé de l’intéressée (art. 4624-31 du code du travail). 1 seule visite médicale.'
En réponse au courrier de l’employeur du 19 mai 2014, lui demandant, 'pour une bonne compréhension de la situation et afin d’identifier les possibilités de reclassement', de faire connaître ses 'préconisations quant aux mesures individuelles de type aménagements du poste de travail ou réductions d’horaires susceptibles de permettre le reclassement de Mme L J', le médecin du travail a indiqué, par courrier du 17 juin 2014, que 'compte tenu de l’état de santé de cette personne', une recherche de reclassement dans un autre établissement ne semblait pas pouvoir aboutir.
Exploitant un seul établissement à Uchaud, outre des bureaux à Montpellier, la société intimée établit qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible au sein de l’entreprise et que ses recherches d’un poste de reclassement externe sont restées vaines.
L’employeur justifiant ainsi avoir satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, prononcé par lettre du 16 juillet 2014, reposant ainsi sur une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de ses demandes afférentes, nouvelles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme J repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute la salariée de ses demandes afférentes,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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