Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 juin 2022, n° 2202891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202891 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier et complet de sa situation ;
— il viole l’article 41 et 51-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il viole le respect du contradictoire et du droit de formuler des observations avant la décision d’éloignement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 17 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet de l’Isère a produit des pièces enregistrées le 9 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Huard, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été reportée au même jour à 18 heures.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 15 juin 2022 à 16 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré en France le 19 juin 2021 afin d’y déposer une demande d’asile. Sa demande a été classée en procédure accélérée puis rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2022. Par un arrêté en date du 5 mai 2022, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Si le requérant soutient que le préfet de l’Isère n’a pas pris en compte sa situation personnelle et ainsi, a entaché son arrêté d’un défaut de motivation en prenant une décision stéréotypée, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. B. Par suite, le préfet de l’Isère a pu, sans erreur de droit ni méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, porter obligation de quitter le territoire français à M. B, dans un délai de 30 jours et en a fixé le pays de destination.
3. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encore () », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
4. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, M. B a pu présenter les observations sur sa situation qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu.
6. A l’appuis de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l’Albanie comme pays de destination, M. B soutient qu’il encourt des risques en cas de retour en Albanie car il a dénoncé à la police les auteurs de la prise d’otage des passagers d’un minibus, parmi lesquels il comptait. Toutefois, M. B, dont la demande de protection internationale a, au demeurant, été rejetée par les autorités de l’asile, ne rapporte pas la preuve de l’existence de risques actuels, personnels et sérieux auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L.751-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
8. Il ressort de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2022 que l’Office n’a pas exclu que le requérant ait pu faire partie des victimes d’une prise d’otage en 2017. Toutefois, M. B ne se prévaut d’aucun élément sérieux s’agissant des réserves de l’office quant aux motifs et conditions de son départ en 2021. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à sa demande de suspension présentée au titre des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Huard et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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