Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2022105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 décembre 2020 et 20 mai 2021, M. et Mme B, représentés par Me Nesa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que l’administration prétend qu’aucun moyen n’est articulé à l’encontre des impositions supplémentaires de l’année 2014 ;
— les travaux effectués en 2014 et 2015 sur le bien situé au 39 rue Volant à Nanterre, pour des montants respectifs de 28 789 et 9 687 euros, étaient déductibles de leurs revenus fonciers ; c’est à tort que l’administration a refusé la déduction du montant des dépenses de travaux au titre des années 2014 et 2015, dans la mesure où il s’agit de travaux d’entretien ou d’amélioration au sens des dispositions de l’article 31-I du code général des impôts ;
— les travaux effectués entre 2014 et 2016 sur le bien situé au 41 rue Volant à Nanterre, pour des montants respectifs de 71 002, 15 763 et 237 450 euros, étaient déductibles de leurs revenus fonciers ; c’est à tort que l’administration a refusé la déduction du montant des dépenses de travaux au titre des années 2014, 2015 et 2016, dans la mesure où il s’agit de travaux d’entretien ou d’amélioration au sens du même article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements intervenus par décision du 21 avril 2021, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— si les requérants sont fondés à contester les pénalités pour manquement délibéré sur la base de l’article 1729 du code général des impôts au titre de l’année 2016, le dégrèvement dont ils ont bénéficié permet d’y substituer les pénalités prévues à l’article 1758 A du code général des impôts ;
— les requérants ne contestent pas sérieusement la rectification des dépenses de travaux déduites au titre de l’année 2014 ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 avril 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ces impositions ont été contestées par une réclamation préalable du 7 février 2020. Par une décision du 5 novembre 2020, l’administration a rejeté cette réclamation. M. et Mme B demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : () / a. 40 % en cas de manquement délibéré. » Aux termes de l’article 1758 A du même code : « Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue. () II- Cette majoration n’est pas applicable () lorsqu’il est fait application des majorations prévues () par l’article 1729. »
3. Par une décision du 21 avril 2021, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement partiel des pénalités infligées aux requérants au titre de l’année 2016, pour un montant de 9 188 euros s’agissant des pénalités relatives aux impôts et de 4 071 euros s’agissant des pénalités relatives aux prélèvements sociaux, en substituant à la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré la majoration de retard de 10 % prévue par l’article 1758 A du même code. Les conclusions des requérants sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » Aux termes de l’article 31 de ce code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ; / b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ". Pour l’application de ces dispositions, doivent être regardés, d’une part, comme des travaux de construction ou de reconstruction les travaux ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d’habitation existants ou les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction et, d’autre part, comme des travaux d’agrandissement ceux ayant pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants. Ne sont pas déductibles des revenus fonciers les dépenses exposées par le propriétaire d’un immeuble ayant fait l’objet soit de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives, permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
En ce qui concerne le bien situé au 39 rue Volant :
5. Il résulte également des dispositions citées au point précédent que, s’agissant de locaux à usage professionnel et commercial, seules sont déductibles les dépenses de réparation et d’entretien mais non les dépenses d’amélioration, sauf celles destinées à protéger les locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des personnes handicapées. Ces dépenses de réparation et d’entretien s’entendent des dépenses qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance notamment par un agrandissement, ou un changement de l’agencement voire de l’équipement initial. Les dépenses d’amélioration s’entendent de celles qui ont pour objet d’apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions d’occupation de cet immeuble, sans en modifier cependant la structure.
6. En l’espèce, le service vérificateur a considéré que les dépenses de travaux supportées en 2014 pour le bien situé au 39 rue Volant à Nanterre ne pouvaient être admises en déduction. Si les requérants invoquent, au point B de leur requête introductive d’instance, une dépense de 5 511 euros engagée au titre de la pose d’un faux-plafond, ils ne produisent aucune pièce justificative permettant d’établir la réalité, la consistance et le caractère déductible de cette charge. En outre, les requérants présentent eux-mêmes ces dépenses, dans leur requête, comme des dépenses d’amélioration, à juste titre car elles ont apporté à l’immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau, alors que cette catégorie de dépenses n’est précisément pas déductible concernant les locaux à usage professionnel et commercial, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester la remise en cause de la déduction des dépenses de travaux portant sur l’immeuble sis au 39 rue Volant à Nanterre au titre de l’année 2014.
En ce qui concerne le bien situé au 41 rue Volant :
7. Il résulte de l’instruction que les travaux litigieux, dont les montants sont de 15 763 euros au titre de l’année 2015 et de 237 450 euros au titre de l’année 2016, ont porté sur un bâtiment d’un étage construit au milieu du dix-neuvième siècle, et ont consisté en la scission de l’immeuble en deux appartements distincts et autonomes, la destruction de la plupart des cloisons internes et la redistribution complète de l’espace. Les travaux ont abouti à réorganiser complètement l’aménagement intérieur, à la création de quatre salles de bain et d’une cuisine, sur trois étages différents, impliquant des travaux conséquents de plomberie et d’électricité pour connecter les nouveaux équipements et mettre aux normes les deux logements. S’y sont ajoutés la rénovation de trois escaliers, l’ajout d’une mezzanine augmentant la surface habitable de 10 m² environ, la rénovation des fenêtres, la création de six nouvelles fenêtres de toit en perçant des ouvertures dans le gros œuvre et la création de cinq nouvelles portes en perçant de nouvelles ouvertures dans les murs porteurs du bâtiment. Si certains de ces travaux, comme la pose de plomberie, d’électricité ou le réaménagement de l’espace par la destruction des cloisons peuvent, pris isolément, être considérés comme des travaux de réparation ou d’amélioration déductibles des revenus fonciers imposables en application des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils étaient en l’espèce dissociables de l’opération globale de scission du bâtiment en vue de créer deux locaux distincts, de l’augmentation de la surface habitable par la création d’une mezzanine et de la modification du gros œuvre par la création de nombreuses ouvertures. Dès lors, ces travaux, qui ont affecté le gros œuvre et entraîné une redistribution totale de l’aménagement intérieur, et qui présentent un caractère indissociable, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d’agrandissement. En tout état de cause, les requérants se bornent à produire, à l’appui de leurs allégations, deux photographies ne montrant que l’extérieur du bâtiment, un devis portant sur des travaux distincts de ceux en litige, et des plans, et ne versent au dossier aucune facture. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que les dépenses effectuées au titre des années 2015 et 2016 n’étaient pas déductibles des revenus fonciers. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contester la remise en cause de la déduction des dépenses de travaux portant sur l’immeuble sis au 41 rue Volant à Nanterre au titre des années 2015 et 2016.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris dans sa décision du 21 avril 2021, pour des montants de 9 188 euros concernant les pénalités relatives aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de 4 071 euros concernant les pénalités relatives aux prélèvements sociaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-2
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