Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2104936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104936 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l’a suspendu sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de rétablir le versement de ses traitements dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— agent titulaire de la fonction publique hospitalière depuis le 1er juillet 2009, appartenant alors au corps des conducteurs ambulanciers, reconnu par ailleurs comme travailleur handicapé, il exerce ses fonctions depuis décembre 2009, à la suite d’un reclassement, au service de blanchisserie de l’hôpital Haut-Lévêque où sa manière de servir est considérée comme exemplaire compte tenu du soin qu’il apporte à l’exécution de ses missions et de la formation qu’il assure auprès de ses collègues ;
— la décision a pour effet de le priver de sa rémunération et de l’empêcher d’assumer ses nombreuses charges ;
— la décision, qui constitue une sanction grave et lourde de conséquences du fait même de la suspension de la rémunération, est entachée d’irrégularités faute de mise en œuvre des garanties dont est assortie la procédure disciplinaire, telles que communication du dossier, respect du principe du contradictoire et convocation du conseil de discipline, en violation du principe constitutionnel posé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la décision contrevient également aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’illégalité au regard de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Meillon, conclut au rejet de la requête de M. A et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur un moyen tiré de l’inconstitutionnalité de la loi ;
— la décision contestée n’est pas une sanction disciplinaire et il se trouve en situation de compétence liée pour prononcer la mesure, les arguments relatifs à sa manière de servir sont donc inopérants ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être invoqué dès lors que la décision contestée n’est pas une sanction disciplinaire ; il ne peut, au surplus, invoquer sa méconnaissance pour contester la régularité d’une procédure disciplinaire non juridictionnelle ;
— l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas applicable à sa situation.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C
— les conclusion de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Me Munier, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, pour exercer des fonctions de conducteur ambulancier en qualité d’agent titulaire avant d’être affecté, dans le cadre d’un reclassement, au service blanchisserie de l’hôpital Haut-Levèque en 2009. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le directeur du CHU de Bordeaux l’a suspendu de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période. M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, qui par une ordonnance n°2104930 du 11 octobre 2021 a rejeté sa requête en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 prononçant sa suspension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; () « . Aux termes de l’article 13 de cette loi : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ".
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux l’a suspendu de ses fonctions sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, constitue une sanction et que la procédure disciplinaire, laquelle constitue une garantie, n’a pas été respectée. Toutefois, en application du B de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les personnes exerçant leur activité en particulier dans les établissements de santé ne peuvent plus exercer leur activité : « si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ». Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend le contrat de travail d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d’un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des garanties disciplinaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en prononçant la mesure contestée sur le fondement de la loi du 5 août 2021, qui n’est pas une sanction disciplinaire, le directeur du CHU de Bordeaux n’a pas fait application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Il suit de là que M. A ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, dès lors que la décision contestée n’est pas une sanction et trouve son fondement dans les dispositions de la loi du 5 août 2021 précitée, la circonstance que la manière de servir de M. A est exemplaire est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
6. En dernier lieu, si M. A se prévaut de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision en litige émane de son employeur et non d’une juridiction au sens de cet article. Dès lors le moyen tiré de ce que la procédure suivie par le CHU de Bordeaux a méconnu le droit garanti par ces stipulations est également inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme au titre des frais exposés par le CHU de Bordeaux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Bordeaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. C La présidente,
F. BILLET YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104936
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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