Rejet 30 juin 2022
Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2201915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201915 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2022, M. F C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant angolais né en 1985, soutient être entré irrégulièrement en France le 7 avril 2019. Le 13 août 2021, le requérant a présenté une demande de titre de séjour au regard de l’état de santé de son enfant E. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile a été refusé à M. C par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2020, confirmée le 25 juin 2021 par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA). La demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 13 août 2021. Par un arrêté du 25 novembre 2021, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () ».
4. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour en qualité de parent accompagnant son enfant malade, le préfet de la Haute-Savoie s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 30 novembre 2020, lequel indique que l’état de santé de la fille du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée peut voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant est équipée d’une prothèse au niveau du membre inférieur gauche qui doit être contrôlée tous les quinze jours par un prothésiste et tous les trois mois par un médecin. Si le certificat médical établi le 24 janvier 2022 par le Dr B, pédiatre, précise qu’en l’absence de ces contrôles et réadaptations permanentes du matériel l’enfant pourrait développer d’autres troubles orthopédiques, une inadaptation de la prothèse et une incapacité à marcher, le requérant n’établit pas que ces actes ne pourraient pas être réalisés en Angola en se bornant à produire un article de presse et un certificat médical émanant d’un psychiatre français. Ainsi, M. C n’établit pas l’impossibilité pour sa fille de bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d’origine et ne contredit pas l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C de son enfant mineur. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France, et notamment en Angola, pays d’origine de M. C. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’établit pas que sa fille ne pourrait pas effectivement bénéficier en Angola d’un suivi médical approprié au handicap qu’elle présente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. C soutient qu’il a quitté son pays à la suite des persécutions et sévices qu’il aurait subis de la part des forces de l’ordre et qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions précitées en cas de retour en Angola. Toutefois, hormis des certificats médicaux reprenant ses déclarations, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques encourus dans son pays, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. M. C est présent sur le territoire français depuis le 7 avril 2019, soit depuis environ deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne s’est maintenu sur le territoire qu’en raison de l’instruction de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui a été au point 9, que M. C n’établit pas le risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola. S’il soutient être sans nouvelle de sa compagne et de ses enfants, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégée par l’article 8 précité.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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