Tribunal administratif de Grenoble, 4e chambre, 30 juin 2022, n° 2201915
TA Grenoble
Rejet 30 juin 2022
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CAA Lyon
Rejet 6 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales relatives à la santé de l'enfant

    La cour a jugé que M. C n'a pas établi l'impossibilité pour sa fille de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'enfant

    La cour a constaté que la décision n'avait pas pour effet de séparer M. C de son enfant et que ce dernier pouvait poursuivre sa scolarité en Angola, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour en Angola

    La cour a jugé que M. C n'a pas produit d'éléments probants pour étayer ses allégations de risques encourus, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que M. C n'a pas démontré qu'il était dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2201915
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201915

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4e chambre, 30 juin 2022, n° 2201915