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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 16 janv. 2020, n° 2001161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001161 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 2001161 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
Mme X Y __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Silvestre-Toussaint Président-rapporteur Le Tribunal administratif de Nice __________ (5ème Chambre) M. Taormina Rapporteur public __________
Audience du 30 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 __________
Aide juridictionnelle totale Décision en date du 16 janvier 2020
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces produites, enregistrés les 4 mars, 9 avril 2020 et 26 juin 2020, Mme Z AA, représentée par Me Oloumi, demande au Tribunal, outre d’enjoindre à l’administration de communiquer son dossier médical :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à Me Oloumi, contre renoncement de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
- d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), avis dont les mentions sont au demeurant incomplètes ;
- d’une insuffisance de motivation ;
- d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2020 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint, président,
- et les observations de Me Oloumi, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z AA, ressortissante de nationalité russe née en […], a présenté le 11 juillet 2019 une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 31 octobre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de
3 destination. Elle demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme AA a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2020 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté comme non fondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…)». Aux termes de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313- 11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical visé à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. (…) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (…) L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (…) ». L’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de
4 transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise en son article 6 er : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». D’une part, si la requérante soutient que la décision litigieuse de refus de séjour serait irrégulière en raison du défaut de communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII auquel le préfet se réfère, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose à l’autorité préfectorale de communiquer cet avis au demandeur. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. D’autre part, il ressort des termes de l’avis émis par l’OFII le 22 octobre 2019 que celui-ci mentionne, en particulier, les éléments de procédure. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que cet avis serait entaché d’une irrégularité entachant d’illégalité l’arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ». Il appartient à la partie qui entend contester l’avis médical susmentionné, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
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7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à la requérante un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La requérante, atteinte d’hépatites B et C, n’établit pas au vu des pièces versées au dossier qu’elle ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse de refus de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-11-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée seule en France en 2016, ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire national. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a dès lors pas méconnu les stipulations susmentionnées.
9. Enfin, en cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». D’une part, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le retour de la requérante dans son pays d’origine ne saurait être regardé comme susceptible de l’exposer à un risque létal ou à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. D’autre part, elle n’établit pas davantage qu’elle serait exposée au risque d’un tel traitement par la seule circonstance que son époux, aujourd’hui décédé, a fait l’objet d’une condamnation pour terrorisme en Russie et qu’elle aurait été convoquée par la police de ce pays avant son départ en France. En outre, il ressort des écritures mêmes de la requérante que sa demande d’asile en France a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant uniquement opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté comme non fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des documents demandés, tant les conclusions à fin d’annulation que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme AA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
6
Délibéré après l’audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Kieffer, premier conseiller,
Assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2020
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
F. AB
B. RINGEVAL
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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