Rejet 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2020, n° 1900199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900199 |
Texte intégral
pc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900199 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 5 mars 2020 Lecture du 26 mars 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril et le 23 août 2019, Mme X., Mme Y., M. Z. et M. A., représentés par Me Pidjot-Allard, demandent au Tribunal :
1°) de condamner, à titre principal sur le fondement de l’enrichissement sans cause et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, la province Sud à leur verser une redevance mensuelle de 248 000 F CFP, du fait de la nullité des accords qui permettent à cette province d’occuper une partie de leur propriété privée depuis plus de quarante ans ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud une somme de 500 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- aucune autorité de chose jugée ne saurait valablement leur être opposée ;
- l’administration a commis plusieurs fautes lors de la conclusion des accords passés le 22 octobre 1974 et le 6 novembre 1974, préalablement à l’édification d’un tronçon de la route provinciale n° 5 sur la parcelle en litige, entre le propriétaire du terrain à l’époque, M. F., et le service des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie ;
- en effet, tout d’abord, une délibération de l’assemblée délibérante aurait dû être prise préalablement à ces accords ;
- par ailleurs, cette délibération aurait dû être transmise au gouverneur de la Nouvelle- Calédonie, afin d’acquérir un caractère exécutoire ;
- enfin, lesdits accords ont été signés par une personne qui ne disposait d’aucune compétence pour ce faire ;
N° 1900199 2
- l’ensemble de ces fautes entachent de nullité les accords susmentionnés, ce qui devra conduire au versement d’une redevance mensuelle de 248 000 F CFP au titre de l’enrichissement sans cause ou de la responsabilité quasi-délictuelle, dans la mesure notamment où aucune prescription ne peut ici être retenue au profit de la province Sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’indemnisation, qui ne sont pas précisément chiffrées, sont irrecevables ;
- l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1800351 du tribunal de céans du 28 mars 2019 fait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa requête ;
- aucune réparation n’est due, dans la mesure où les accords conclus en 1974 ne sont affectés d’aucune nullité, où aucune faute n’a été commise par l’administration, et où aucun préjudice n’est établi ;
- en tout état de cause, doit trouver ici à s’appliquer la prescription quadriennale, ainsi que l’usucapion, qui fait obstacle à ce que les requérants soient encore considérés comme propriétaires de la partie de parcelle en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Pidjot-Allard, avocat des requérants et de Mme L., représentant la province Sud.
Une note en délibéré, présentée par la province Sud, a été enregistrée le 8 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants, propriétaires d’un terrain agricole à (…) sur lequel avait été édifié un tronçon de la route provinciale n° 5 dans les années 1970, demandent, à titre principal sur le fondement de l’enrichissement sans cause et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, la condamnation de la province Sud à leur verser une redevance mensuelle de 248 000 F CFP, du fait de la nullité des accords qui permettent à cette province d’occuper une partie de leur propriété privée depuis plus de quarante ans.
N° 1900199 3
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Le co-contractant d’une collectivité dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, ce co-contractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice.
3. En l’espèce, les requérants se prévalent, dans leurs écritures, des fautes commises par l’administration lors de la conclusion des deux accords amiables qui avaient été passés le 22 octobre 1974 et le 6 novembre 1974, préalablement à l’édification d’un tronçon de la route provinciale n° 5 sur la parcelle en litige, entre le propriétaire du terrain à l’époque, M. F., et le service des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie, pour considérer que ces accords sont nuls et qu’une redevance doit en conséquence leur être versée soit sur le fondement de l’enrichissement sans cause, soit sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle.
4. Toutefois, il doit être relevé qu’aucun de ces deux fondements ne saurait ici justifier le versement de la redevance sollicitée, et ce, même en supposant qu’il y ait effectivement eu faute et qu’une nullité des accords susmentionnés en découle. En effet, et ainsi qu’il a été dit, le terrain quasi-contractuel ne peut donner lieu qu’à un remboursement des dépenses utiles qui ont été engagées, tandis que la responsabilité quasi-délictuelle ne permet en plus qu’une indemnisation des autres dépenses exposées ainsi que des gains dont le contrat aurait permis à la personne de bénéficier s’il n’avait pas été entaché de nullité. Or, la redevance demandée par les requérants ne rentre dans aucune de ces catégories. Ainsi, tout d’abord, elle ne saurait en aucun cas être assimilée à une dépense. Par ailleurs, le versement d’une redevance ne découlait nullement des accords en litige, et apparaissait au contraire totalement exclu au regard de la commune intention des parties, dans la mesure d’une part où M. F. avait accepté dans l’accord du 22 octobre 1974 de « céder gracieusement au Territoire, les parcelles de terrain nécessaires aux travaux de rectification de la route [en litige] », manifestant de cette façon sa volonté de ne pas demander de redevance, et d’autre part où la Nouvelle-Calédonie n’avait quant à elle prévu comme contrepartie dans l’accord du 6 novembre 1974 que le transfert à M. F. de la propriété du terrain allant du « tracé actuel de la route [en cause] depuis le radier sur la rivière (…) au lieu- dit « … » jusqu’à rejoindre le nouveau tracé », « après déclassement de la voirie territoriale ». Dans ces conditions, et en l’absence d’un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes invoquées et le préjudice mis en avant, l’idée d’une redevance n’ayant germé que plus de quarante ans après la signature des accords contestés, l’indemnisation sollicitée ne pourra en tout état de cause qu’être rejetée, et ce, sans même qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et les exceptions qui étaient opposées en défense.
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X., de Mme Y., de M. Z. et de M. A., est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X., à Mme Y., à M. Z., à M. A., et à la province Sud.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 mars 2020.
Le rapporteur, Le président,
B. X G. QUILLÉVÉRÉ.
Le greffier de chambre,
T. Y
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