Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. D… J…, Mme L… M…, M. F… H…, Mme K… B… et M. A… B…, M. G… I… et Mme C… E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Castres ne s’est pas opposé, à titre provisoire, à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 25 00658 en vue de l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais, sur un terrain cadastré section DI n° 45 situé lieudit « Le Blazou » à Castres, décision prise en exécution d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 20 février 2026 ;
2) d’enjoindre la suspension immédiate des travaux.
M. I… a été désigné représentant unique des requérants pour l’application des dispositions de l’article R. 411-5 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les travaux ont débuté ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- les dispositions de la zone N du plan local d’urbanisme ont été méconnues en raison de l’atteinte paysagère et des exigences d’intégration paysagère qui ne sont pas respectées ;
- la disproportion du projet est manifeste et non compatible avec le site dont il altère le caractère ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la commune avait initialement refusé l’autorisation et l’a accordée à la suite d’une injonction du juge des référés ;
- le projet est situé non loin d’espaces boisés classés et porte atteinte au paysage et au cadre de vie des riverains.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2600841 du 20 février 2026.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’un arrêté délivré à titre provisoire le 3 mars 2026 à la société TDF pour l’installation d’un pylône treillis, avec une dalle béton supportant trois antennes relais, sur un terrain cadastré section DI n° 45 situé lieudit « Le Blazou » à Castres. Cet arrêté a été délivré en exécution d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 20 février 2026, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. M. I… et autres doivent donc être regardés comme formant tierce-opposition à l’encontre de l’ordonnance n° 2600841 du 20 février 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 du maire de la commune de Castres portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081 065 25 00658 en vue de l’installation d’un pylône treillis, supportant trois antennes relais, et la création d’une zone technique sur un terrain cadastré section DI n° 45 situé lieudit « Le Blazou » à Castres.
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
3. Les personnes qui, en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, peuvent justifier d’un intérêt pour agir contre une autorisation de construire n’ont pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce-opposition contre le jugement par lequel un tribunal administratif annule la décision qui refuse de délivrer cette autorisation.
4. En l’espèce, d’une part, la seule qualité de voisins de la construction faisant l’objet de la déclaration préalable déposée par la société TDF ne suffit pas à justifier que M. I… et autres soient appelés à l’instance au cours de laquelle la société TDF a demandé au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable en date du 5 décembre 2025. D’autre part, si, par son ordonnance du 20 février 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté, il n’a prononcé qu’une injonction tendant à la délivrance, à titre provisoire, d’un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Compte tenu des mesures provisoires ainsi adoptées par cette ordonnance, cette dernière ne peut être regardée comme ayant préjudicié aux droits des requérants, tiers à l’installation litigieuse. Dans ces conditions, la requête en tierce opposition est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… I…, désigné représentant unique.
Une copie en sera délivrée au maire de la commune de Castres et à la société TDF.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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