Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mai 2024, le 13 novembre et le 11 décembre 2025, la société EURO PIECES « l’Univers du vélo », représentée par la SELASU Belaye demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté d’agglomération CAP EXCELLENCE à lui verser la somme de 319 191 euros en réparation de son préjudice économique et financier ;
2°) à titre principal, d’homologuer le rapport d’expertise par DMR CONSULTING le 20 février 2024 ; à titre subsidiaire, de nommer un expert judiciaire aux fins d’évaluer et chiffrer son préjudice, sous réserve de mettre les frais d’expertise à la charge de CAP EXCELLENCE ;
3°) de mettre à la charge de CAP EXCELLENCE la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice dès lors que les travaux de voiries, qui ont engendré d’importantes difficultés d’accès et de stationnement à son commerce durant trois ans, lui ont causés un dommage anormal et spécial au titre duquel la responsabilité de la collectivité est engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la communauté d’agglomération CAP EXCELLENCE représentée par Me Gauch conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
En réponse à la demande transmises par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la société EURO PIECES « l’Univers du Vélo » a produit des pièces le 6 janvier 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Minos, représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
La société EURO PIECES « l’Univers du vélo », créée en 2001, est spécialisée dans la vente de vélos, de pièces détachées et la réparation de vélos. Afin d’améliorer la circulation et le stationnement dans la zone artisanale et commerciale de Dugazon de Bourgogne, la communauté d’agglomération CAP EXCELLENCE a entrepris des travaux entre le mois de septembre 2019 et le mois de décembre 2022. La société requérante a été impactée par ces travaux qui ont occasionné la perte de clients et une diminution significative de son chiffre d’affaires. Dans un rapport daté du 12 juillet 2022, un expert-comptable, mandaté par CAP EXCELLENCE a fixé à 60 000 euros le préjudice économique de l’établissement pour les années 2019 à 2021. La société requérante a mandaté un second expert qui a fixé son préjudice à la somme de 319 891 euros dans un rapport daté du 20 février 2024. Le 4 mars 2024, la société EURO PIECE « l’Univers du vélo » a transmis une demande préalable indemnitaire à la communauté d’agglomération afin de solliciter le versement de cette somme. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 4 mai 2024. Par la présente requête, la société EURO PIECE « Univers du vélo » sollicite le versement de la somme de 319 891 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité
Les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d’aménagement ou de réfection de ces voies. S’ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, même en l’absence de toute faute de sa part, d’en assurer l’indemnisation à la double condition pour le demandeur d’établir, d’une part, le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux et, d’autre part, le caractère anormal et spécial du préjudice qu’il invoque. En outre, ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques. Par ailleurs, les modifications affectant la circulation générale et résultant des changements effectués dans l’assiette ou la direction des voies publiques ne sont, en principe, pas de nature à donner droit au versement d’une indemnité, sauf s’il est porté atteinte aux accès d’un immeuble.
Pour rechercher la responsabilité de CAP EXCELLENCE, la société requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice de nature commerciale anormal et spécial en raison des travaux d’amélioration de la zone artisanale et commerciale de Dugazon de Bourgogne, entrepris par la communauté d’agglomération, entre le mois de septembre 2019 et le mois de décembre 2022. Elle indique que l’attractivité de son magasin a été réduite en raison du manque de visibilité de son enseigne ainsi que de son entrée, et que l’accès au local était impraticable en raison de la complexité de la circulation et du stationnement au point de mettre en péril son activité, dès lors que le magasin ne peut fonctionner sans passage de sa clientèle. Toutefois, la société requérante, n’établit pas que son activité de réparation et de vente de vélos et de pièces détachées nécessitait que les véhicules de ses clients soient stationnés devant son établissement. Or, il résulte de l’instruction que les travaux ont été organisés de façon à garantir au moins un accès piéton au magasin et à ménager des places de stationnement à proximité du local. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, les photographies produites démontrent que son enseigne était parfaitement visible. Dans ces conditions, même si les travaux en cause ont pu occasionner une gêne certaine à son activité, la société requérante n’établit pas que les inconvénients qui en ont résulté ont excédé les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains de la voie publique.
La société EURO PIECES « l’Univers du vélo » affirme, par ailleurs, qu’en comparaison aux exercices précédents et notamment à celui de l’année 2016, son chiffre d’affaires a connu une diminution au cours de la période des travaux comprise entre le mois de septembre 2019 et le mois de décembre 2022. Il résulte, cependant, de l’instruction que ses difficultés commerciales sont antérieures aux travaux réalisés. Dans un rapport, rédigé le 12 juillet 2012, l’expert-comptable mandaté par CAP EXCELLENCE évalue le préjudice de la société à hauteur de 60 000 euros et précise que ; « L’analyse du chiffre d’affaires de la structure montre clairement une tendance baissière antérieure à la date de début des travaux de la zone concernée. (…) nous pouvons constater que l’année 2017 a enregistré une forte dégradation de l’activité (-11,7%), fortement confirmée en 2018 (-30,8%). ». La société requérante fait valoir que ces difficultés ont pour seule origine d’importants dysfonctionnements bancaires, qui se sont répercutés sur les ventes mais ont été résolus dès 2018 grâce à un changement de partenaire bancaire. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et les documents versés au dossier révèlent que la baisse s’est poursuivie en 2019 pour atteindre 25% par rapport à l’exercice précédent. Si la société affirme que les mauvais résultats de 2019 sont exclusivement liés au travaux entrepris dans la zone, il est constant que son chiffre d’affaires a connu une progression constante, passant de 4% d’augmentation en 2020, à 6% en 2021, puis à 10% en 2022, alors qu’au cours de cette période les travaux n’ont été interrompus qu’entre mars et octobre 2020, puis d’octobre 2021 à mars 2022. En outre, la société EURO PIECES « l’Univers du vélo » se prévaut d’un second rapport, établi par le cabinet d’expertise comptable DMR consulting le 20 février 2024, qui évalue son préjudice à la somme de 319 891 euros. Il ressort, néanmoins, de l’étude de ce document que ce montant a été évalué par le gérant de la société requérante, lui-même, et qu’aucun point du rapport n’expose le calcul permettant d’aboutir à cette somme. Dans ces circonstances, la société n’établit pas que son chiffre d’affaires au titre des exercices 2019 à 2022 aurait connu une baisse qui trouve son origine exclusive et directe dans les modifications ou restrictions temporaires des voies de circulation, occasionnées par les travaux d’aménagement de la zone d’activité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’homologuer le rapport du 20 février 2024 ou d’ordonner une expertise, que, faute pour la société EURO PIECES « l’Univers du vélo » d’établir l’existence d’un préjudice anormal et spécial susceptible d’être indemnisé, la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération CAP EXCELLENCE ne saurait être recherchée. Par suite, ses conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de CAP EXCELLENCE, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société EURO PIECES « l’Univers du vélo », au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société EURO PIECES « l’Univers du vélo », la somme demandée par CAP EXCELLENCE au même titre.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société EURO PIECES « l’Univers du vélo » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération CAP EXCELLENCE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EURO PIECES « l’univers du vélo » et à la communauté d’agglomération CAP EXCELLENCE.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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