Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 10 mars 2026, n° 2400585
TA Guadeloupe
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité sans faute de la collectivité

    La cour a jugé que la société n'a pas établi que les inconvénients subis excédaient les sujétions normalement imposées aux riverains des voies publiques, et que les travaux avaient été organisés pour garantir un accès piéton.

  • Rejeté
    Diminution du chiffre d'affaires

    La cour a constaté que les difficultés commerciales de la société étaient antérieures aux travaux et que la baisse du chiffre d'affaires ne pouvait pas être attribuée uniquement aux travaux d'aménagement.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice par un expert

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'homologuer le rapport d'expertise, car la société n'a pas établi l'existence d'un préjudice indemnisable.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que la communauté d'agglomération n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400585
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2400585
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 10 mars 2026, n° 2400585