Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2024, n° 2409546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une décision favorable a été prise sur la demande de M. B.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. B se désiste de sa requête en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409545 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2024 à 10 heures 35 au cours de laquelle a été entendue Me Miran, substituant Me Huard pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction sous astreinte :
2. Une décision favorable ayant été prise sur sa demande de titre de séjour le 3 décembre 2024, M. B s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409546
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