Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 mars 2026, n° 2601651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement l’exécution de la décision référencée 48SI du 19 février 2026 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, de l’autoriser temporairement à conduire et de fixer toute mesure utile à l’exécution provisoire de cette mesure de suspension.
Il soutient que :
- la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat pour l’exercice d’une activité professionnelle ;
- chaque jour de conduite non autorisée l’expose à une infraction pénale et menace directement la continuité de son emploi, constituant un préjudice immédiat et irréversible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. M. B… ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Aucune requête à fin d’annulation d’une telle décision n’a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. Pour ce seul motif, sa requête est irrecevable.
5. Au surplus, en se bornant à faire état, par une allégation générale, dépourvue de toute précision, de l’incidence de la décision contestée sur son emploi et à produire un contrat de travail dont il n’est pas justifié qu’il correspondrait à un emploi effectivement et actuellement occupé, M. B… ne permet pas au juge des référés d’apprécier l’atteinte grave et immédiate à sa situation dont il entend se prévaloir. La requête de M. B… ne respecte pas davantage les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu’elle ne comporte pas l’exposé des faits et moyens de droit susceptibles de venir au soutien des conclusions soumises au juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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