Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2503094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour et refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’attestation de décision favorable dont son épouse est titulaire démontre que celle-ci détient bien un titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » et non pas un titre de séjour « passeport talent – famille » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, entré en France le 5 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 3 février 2021 au 2 février 2025. Son épouse, entrée en France le 31 juillet 2021 sous couvert d’un visa de long séjour, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – famille » valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2024. Elle a par la suite sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vue délivrer, le 25 juin 2024, une attestation de décision favorable précisant qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2028 lui serait prochainement délivrée. M. B… a déposé le 30 novembre 2024 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, en sollicitant un changement de statut, afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille ». Par une décision du 16 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article L. 421-11 de ce code, alors applicable : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…). Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il a sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour mention « passeport talent – famille », dès lors que son épouse détenait déjà ce statut, l’intéressé étant également invité à solliciter un titre de séjour correspondant à sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du document intitulé « attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour » délivrée à Mme B… le 25 juin 2024, qu’une décision favorable a été prise sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » valable du 26 juin 2024 au 25 juin 2028, cette attestation permettant à celle-ci de bénéficier de l’ensemble des droits attachés à son titre de séjour en cours de fabrication jusqu’à la délivrance effective de ce dernier. Ainsi, cette attestation permet de démontrer qu’à la date de la décision en litige, l’épouse du requérant bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », de sorte qu’en application des dispositions citées au point précédent, celui-ci pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille ». Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » valable jusqu’au 25 juin 2028. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision préfectorale du 16 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » valable jusqu’au 25 juin 2028, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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