Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2400757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, Mme A E, représentée par Me Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille puisse bénéficier d’un transport scolaire adapté ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne s’est déclaré incompétent pour connaître de son recours administratif contre la décision du 4 octobre 2023 ainsi que la décision implicite portant rejet de ce recours ;
3°) d’enjoindre au département de la Marne d’accorder à sa fille un moyen de transport scolaire adapté ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ont été édictées par une autorité incompétente ;
— les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ;
— la décision du 11 décembre 2023 est illégale dès lors que le département
de la Marne était compétent pour connaître du recours administratif qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 4 octobre 2023 ;
— la décision du 4 octobre 2023 est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa fille remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d’un moyen de transport scolaire adapté du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025 par une ordonnance
du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap de la Marne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président ;
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B, représentant le département de la Marne .
Considérant ce qui suit :
1. Mme E a sollicité la prise en charge par le département de la Marne du transport scolaire de sa fille, Mme C E, née le 23 novembre 2007 pour l’année scolaire 2023/2024. Par une décision du 4 octobre 2023, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à cette demande. Mme E a formé un recours administratif contre cette décision le 11 décembre 2023. Par un courrier électronique du 11 décembre 2023, un agent du département de la Marne a indiqué à Mme E que le département n’était pas compétent pour connaitre de son recours. Mme E demande au tribunal l’annulation de la décision du 4 octobre 2023, du courrier électronique du 11 décembre 2023 ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours administratif.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 3111-5 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires. ». Aux termes de l’article R. 3111-24 du même code : Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens
de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ".
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Pour l’application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; 3° Recours hiérarchique : le recours administratif adressé à l’autorité à laquelle est subordonnée celle qui a pris la décision contestée ; 4° Recours administratif préalable obligatoire : le recours administratif auquel est subordonné l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative. "
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement le recours gracieux doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale.
5. Il n’existe aucune disposition subordonnant l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre de la décision édictée dans le cadre des dispositions de l’article R. 3111-24 du code des transports à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, le recours administratif formé le 11 décembre 2023 par Mme E à l’encontre de la décision
du 4 octobre 2023 constitue un recours gracieux. Par conséquent, les vices propres des décisions édictées à la suite de ce recours ne pouvant être utilement contestées, le moyen tiré de ce que la décision du 11 décembre 2023 serait illégale dès lors que le département de la Marne était compétent pour connaître de son recours gracieux est inopérant.
Sur la légalité de la décision du 4 octobre 2023 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2023 régulièrement publié
le 4 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Marne a donné délégation
à M. D, directeur de l’autonomie, à l’effet de signer, notamment, les décisions et courriers relatifs au transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle fait état, en particulier, de l’avis par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a estimé que l’état de santé de Mme C E ne l’empêche pas d’utiliser les moyens de transport en commun. Par suite, elle est suffisamment motivée.
8. Aux termes de l’article 2 du règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap de la Marne : « Afin de bénéficier de la mise en place d’un transport scolaire adapté, les élèves et étudiants doivent posséder une notification de décision appelée » avis de transport scolaire " délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Il s’agit d’un avis qui détermine le besoin de transport de l’élève en fonction de la gravité du handicap, médicalement établie (Article R3111-24 du code des transports).
Le Département reste décideur de la mise en place du transport : il peut ou non se conformer à l’avis donné par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. En cas de désaccord, le Service Personnes Handicapées peut solliciter les services de la MDPH ainsi que les enseignants référents pour réévaluer une situation. ()".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E était inscrite au sein
de la maison familiale et rurale (MFR) de Vertus pour l’année scolaire 2023/2024. Il n’est pas contesté que l’élève, qui était auparavant scolarisée au sein d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire, rencontre des difficultés d’apprentissage très importantes, notamment s’agissant de l’expression orale et écrite. Ainsi, Mme C E a bénéficié, au sein de son établissement, d’aménagements et d’une aide permettant de l’accompagner lors de sa formation. Néanmoins, alors que la MDPH a rendu un avis défavorable à la prise en charge des frais de transport de l’élève, la requérante ne produit aucun document médical de nature à établir que l’état de santé de sa fille l’empêcherait d’utiliser les moyens de transport en commun pour rejoindre son établissement scolaire. Par suite, le président du conseil département de la Marne n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision
du 4 octobre 2023 et de la décision portant rejet de son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département de la Marne.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne.
Délibéré après l’audience 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
V. TORRENTE
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire
et de la décentralisation ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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