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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2023, n° 2306842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre et le 13 novembre 2023, Mme E B épouse A, représentée par Me Huglo, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a autorisé l’occupation temporaire de parcelles au profit d’agents de SNCF Réseau en application de la loi du 29 décembre 1892, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
L’urgence est caractérisée dès lors que les travaux doivent débuter avant le 8 février 2024 pour que l’arrêté ne soit pas caduc ; qu’il s’agit de travaux de grande ampleur essentiellement réalisés sur ses parcelles pour une superficie de 4 734 m² et alors que celles-ci sont cultivées ;
Sont de nature à créer un doute sérieux, les moyens tirés de :
— la méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 faute de préciser les travaux à réaliser en général et en particulier sur ses parcelles ;
— l’absence d’évaluation environnementale en méconnaissance de l’article 4 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001et de l’article 1er de la directive 2011/92/CE modifiée alors que le projet emporte destruction de 0,12 ha de zone humide, qu’il porte sur une zone de cultures, classée Natura 2000 et en ZNIEFF de type II comportant l’un des 27 arbres remarquables identifiés dans le PLU ;
— la méconnaissance du principe de prévention énoncé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement s’agissant de l’impact « notable » sur la zone humide ;
— la méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-1-1 du même code prévoyant la préservation des zones humides ;
— la méconnaissance des articles L. 214-1 et R. 214-1 dudit code en l’absence de déclaration pourtant obligatoire dès lors que la destruction d’une zone humide de plus de 0,1 ha relève de la liste des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques ;
— la méconnaissance de l’article L. 414-4 du même code imposant une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 des travaux soumis à déclaration IOTA.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux.
Vu :
— la requête n°2306777 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— l’arrêt C-567/10 du 22 mars 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Begel, représentant Mme B, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit et soutient, en outre, que le diagnostic produit est insuffisant, d’une part, en ce qu’il ne répond pas aux exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement s’agissant d’un simple diagnostic faune-flore et, d’autre part, dès lors qu’il n’est produit qu’un extrait du document ; que, par ailleurs, la notice découverte à l’occasion de la procédure évoque des opérations de défrichement et déboisement faisant même douter de la remise en l’état à l’issue de l’occupation temporaire ;
— Mme D, représentant la préfecture de la Haute-Savoie, qui précise que la SNCF prévoit de faire passer les véhicules lourds en périphérie de la zone Natura 2000 et que la parcelle en zone naturelle pourrait être retiré de l’arrêté.
1. L’arrêté en litige du 8 août 2023 a été pris dans le cadre d’une opération déclarée d’utilité publique ayant pour objet la création d’une liaison autoroutière entre Machilly et Thonon-les-Bains et nécessitant la création à Allinges d’un pont-rail enjambant cette future autoroute A412. Le préfet de la Haute-Savoie a ainsi, sur le fondement de la loi du 29 décembre 1892, autorisé les agents de SNCF Réseau à occuper temporairement plusieurs parcelles pour une durée de cinq ans. Cette occupation est destinée à la « création de pistes de chantier et de plateformes temporaires, de recherches archéologiques préventives, de sondages géotechniques ainsi que tous types de travaux nécessaires au démarrage des travaux du projet de création du pont-rail d’Allinges ». Propriétaire des parcelles cadastrées section AC n° 27, 57, 60 et 62, situées dans la commune d’Allinges et incluses dans le périmètre concerné, Mme B demande de suspendre l’exécution de cet arrêté n° 2023-0051.
2. D’une part, en vertu de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, le préfet peut autoriser l’occupation temporaire d’un terrain en vue d’y réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de projets de travaux publics par un arrêté qui « indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès ». Les articles 4 à 7 de la même loi déterminent les règles de procédure, relatives notamment au constat préalable de l’état des lieux, auxquelles cette occupation temporaire est soumise.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’exécution d’un arrêté pris sur le fondement de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 n’est pas, par elle-même, constitutive d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée concrètement, compte tenu des justifications fournies, et regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. S’agissant de l’urgence, il n’est pas contesté que les travaux doivent débuter prochainement et en tout état de cause avant le 8 février 2024, date de caducité de l’arrêté. En ce sens, saisi par la SNCF sur le fondement de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 afin de passer outre le désaccord de propriétaires, le juge des référés a désigné par ordonnance du 4 octobre 2023 un expert chargé de dresser d’urgence un procès-verbal constatant l’état des parcelles, avant leur occupation temporaire. En outre, ainsi que le fait valoir la requérante, l’occupation est prévue pour la durée maximale de cinq ans et les travaux, quoique non précisés, sont de grande ampleur et portent, en ce qui concerne ses parcelles, sur une superficie de 4 734 m² dont une partie est cultivée. L’urgence est caractérisée.
6. En l’état de l’instruction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 faute d’indiquer précisément les travaux à réaliser. Le document qualifié de notice explicative, dont rien ne permet de retenir qu’il aurait été joint à l’arrêté, serait en toute hypothèse insuffisant pour le compléter sur ce point.
7. Il en va différemment, en l’état, des autres moyens, faute de connaître la teneur exacte des travaux projetés. Afin d’établir le respect du principe de prévention, le préfet produit un extrait d’un document intitulé « Diagnostic écologique dans le cadre de la création d’un pont rail à Allinges pour le contournement autoroutier de Machilly-Thonon- Commune de Allinges (74) » qui aurait été réalisé à la demande du maître de l’ouvrage en 2021. Cependant, cette pièce ne distingue pas, au sein des travaux de réalisation du pont-rail, ceux qui éventuellement relèveraient de l’occupation en litige supposée être temporaire et préparatoire à la construction proprement dite.
8. Il résulte néanmoins de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 août 2023 en tant qu’il porte sur les parcelles cadastrées section AC n° 27, 57, 60 et 62.
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 8 août 2023 est suspendue en tant qu’il porte sur les parcelles cadastrées section AC n° 27, 57, 60 et 62, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 17 novembre 2023.
La juge des référés,La greffière,
A. CJ. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103625
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Loi du 29 décembre 1892
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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