Annulation 28 juin 2012
Rejet 4 décembre 2014
Annulation 6 juillet 2016
Rejet 19 décembre 2023
Rejet 22 janvier 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2003432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 juillet 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2020 et 9 août 2022, M. B A, représenté par Me Lorenzon demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice causé par la délivrance d’un permis de construire illégal ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— dans le cadre d’un projet d’extension de sa villa, il lui a été délivré un permis de construire par arrêté du maire de la ville de Toulon du 25 octobre 2010 ;
— après que la demande de suspension de ce permis de construire ait été rejetée par le juge des référés du tribunal, ce dernier, par un jugement du 28 juin 2012 a annulé le permis en question au motif d’une méconnaissance des dispositions de l’article UH7 du règlement du plan local d’urbanisme, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 4 décembre 2014, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juillet 2016 ;
— l’annulation de ce permis l’a contraint à procéder à la démolition de son extension et à déposer un nouveau permis de construire à titre de régularisation ;
— le défaut de demande de démolition par la ville de Toulon n’a pas pour effet de valider sa construction, qui n’est, de fait, pas reconstructible en cas de sinistre ;
— la commune a engagé sa responsabilité pour faute en lui délivrant un permis de construire illégal et se doit de réparer le préjudice résultant des frais de démolition et de reconstruction qui se montent à la somme de totale de 140 000 euros, comme l’attestent les factures produites à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, la commune de Toulon représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal que les préjudices financiers, dont la réparation est demandée, sont sans lien direct et certain avec l’illégalité du permis qui a été délivré ; à titre subsidiaire, que l’imprudence du pétitionnaire doit la dégager des deux tiers de sa responsabilité, et que, s’agissant du montant du préjudice financier, seule la somme de 32 309,06 euros peut être retenue au titre des frais de démolition.
Par une ordonnance du 24 aout 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Le code civil ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2023 :
— le rapport de M. Angéniol ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Coin pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une villa de plein pied édifiée sur la parcelle cadastrée BD 237, sise 137 boulevard Langlois à Toulon. Par un arrêté du maire de la ville en date du 25 octobre 2010, le pétitionnaire s’est vu délivré un permis de construire en vue de la construction d’une extension. Ce permis de construire, en ce qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UH7 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville, a été annulé par un jugement du tribunal, rendu le 28 juin 2012, jugement confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 4 décembre 2014, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 6 juillet 2016, ayant définitivement confirmé l’illégalité du permis de construire accordé au pétitionnaire. Par une demande préalable notifiée le 16 juillet 2020, M. A, qui entretemps avait procédé à la démolition de son extension, déposé un nouveau permis de construire afin de régularisation et procédé à des travaux de reconstruction conformes, a saisi la ville de Toulon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’annulation définitive de son permis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. M. A demande au tribunal de condamner la ville de Toulon à lui verser la somme de 140 000 euros en réparation du préjudice causé par la délivrance d’un permis de construire illégal.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Quant à la faute de la commune :
2. Aux termes de l’article UH7 du règlement du plan d’occupation des sols de la ville de Toulon alors applicable : « La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction et jamais inférieure à 4 mètres. () Sur une seule limite de propriété, peuvent être édifiées des constructions, à condition que leur hauteur n’excède pas 3, 50 mètres sur la limite, sur une distance maximale égale à 6 mètres ou au 1/3 de la longueur de celle-ci si elle est supérieure à 18 m, sauf dans le cas où le terrain d’assiette est en contre-haut de plus de 1 m sur la limite. Ces valeurs pourront être dépassées si la construction est accolée sur toute sa longueur à une construction existante sur la parcelle contiguë. () ».
3. En délivrant à M. A, le 25 octobre 2010, un permis de construire qui a été annulé, pour violation des dispositions précitées, par le jugement n° 1003268 rendu le 28 juin 2012 par le tribunal administratif de Toulon, devenu définitif, le maire de Toulon a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune envers l’intéressé.
En ce qui concerne le préjudice :
4. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime. M. A soutient que son préjudice financier est constitué par les frais de démolition et de reconstruction qu’il a dû engager, du fait de l’illégalité du permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Toulon. Il résulte toutefois de l’instruction, que ce n’est pas en raison de cette illégalité, mais sur le fondement des dispositions de l’article 651 du code civil et au seul motif que l’extension autorisée par le permis de construire délivré à M. A, par ses dimensions et les conséquences dommageables qui en découlent, excédait manifestement les inconvénients normaux du voisinage, que la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 31 mars 2016 devenu définitif, a ordonné la démolition par M. A de son extension. Cette action en démolition fondée sur le trouble anormal de voisinage, qui est indépendante de celle prévue par l’article L 480-13 du code de l’urbanisme et ne repose pas sur l’illégalité du permis de construire à l’origine de la construction concernée, est la seule cause du préjudice invoqué par M. A qui a trait aux frais de démolition et de reconstruction de son habitation. Par ailleurs et en tout état de cause, une telle démolition sur le fondement de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme n’était, dans les circonstances de l’espèce, pas possible, la construction concernée n’étant pas située dans l’une des zones limitativement énumérées par ledit article et permettant, désormais à titre dérogatoire, la démolition d’une construction. Le requérant, dans le dernier état de ses écritures, invoque certes un préjudice tenant au fait qu’une construction irrégulièrement édifiée du fait d’un permis illégal, même s’il n’est pas demandé sa démolition, fait naître pour le propriétaire un préjudice lié notamment à l’impossibilité de sa reconstruction à l’identique. Toutefois, un tel préjudice ne correspond pas à l’indemnisation sollicitée par M. A et qui, selon les propres termes de ce dernier, correspond à ces seuls frais de démolition et de reconstruction. Par suite, en l’absence d’un lien direct et certain entre la faute commise par la ville de Toulon du fait de la délivrance d’un permis de construire illégal et le préjudice invoqué par le requérant, sa demande indemnitaire ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Toulon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Toulon présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Toulon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ville de Toulon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Angéniol, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
P. ANGENIOL
Le président,
Signé :
J.-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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