Annulation 6 avril 2023
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2400517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 avril 2023, N° 2100366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Flokicat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, la société Flokicat, représentée par sa présidente Mme B… D…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les factures n° PPL1122492 et n° D100034103, émises respectivement les 22 novembre 2022 et 2 février 2023, en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public portuaire au titre de son navire pour la période du 4 avril au 31 décembre 2022, pour des montants respectifs de 3 603 euros et 2 521,77 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’émettre deux avoirs, de rembourser les sommes déjà versées au titre de la facture n° D 100034103, d’établir une nouvelle facture régulière et d’annuler les poursuites en recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un jugement n° 2100366 rendu le 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a invalidé le tarif des redevances portuaires de la commune de Grand-Bourg établi par la décision du conseil départemental du 19 mai 2021 ; les tarifs précédents demeurent donc en vigueur ;
- les factures attaquées sont établies sur la base des tarifs annulés par le tribunal administratif et comportent des erreurs de date, de colonne de référence, de mentions du tarif et de montant de TVA appliquée.
La requête a été communiquée à la communauté de communes de Marie-Galante et à la communauté d’agglomération Cap Excellence qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2025.
Par des courriers du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la facture n° PPL1122492 qui a été implicitement mais nécessairement abrogée par l’émission de la facture n° D100034103 le 6 février 2023, antérieurement à l’introduction de la requête, et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la facture n° D100034103 le 6 février 2023 dès lors que celles-ci sont tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La communauté de communes de Marie-Galante assure la gestion des ports départementaux de Marie-Galante, conformément à une convention de concession conclue le 17 novembre 2017 avec le département de la Guadeloupe. Par une délibération du 30 janvier 2020, ayant pour objet la « gestion des ports départementaux de Marie-Galante – mise en place des droits de port et redevance d’usage », la commission permanente du conseil départemental de la Guadeloupe a notamment approuvé la mise en place de redevances d’équipement des installations portuaires de plaisance dans les ports départementaux de Grand-Bourg, de Capesterre et de Saint-Louis à Marie-Galante. Par une délibération du 19 mai 2020, la commission permanente du conseil départemental de la Guadeloupe a modifié le taux des redevances d’équipement des installations portuaires de plaisance dans les ports départementaux de Marie-Galante puis, par une délibération du 19 mai 2021, la commission a modifié le taux desdites redevances pour l’année 2021. Par un jugement n° 2100366 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la délibération du 19 mai 2021. Les 22 novembre 2022 et 2 février 2023, la communauté de communes de Grand-Bourg a émis des factures n° PPL1122492 et n° D100034103 à l’encontre de la SAS Flokicat en vue du recouvrement de la redevance d’occupation du domaine public portuaire pour la période du 4 avril au 31 décembre 2022, pour des montants respectifs de 3 603 euros et 2 521,77 euros. Par la présente requête, la société Flokicat demande au tribunal d’annuler ces factures.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la facture n° PPL1122492 :
Par courrier du 22 novembre 2022, la communauté de commune de Grand-Bourg a adressé à la société Flokicat la facture n° PPL1122492 à l’encontre de la SAS Flokicat en vue du recouvrement de la redevance de stationnement portuaire pour la période du 4 avril au 31 décembre 2022 pour un montant de 3 603 euros. En émettant une nouvelle facture sous le numéro D100034103 le 2 février 2023, en vue du recouvrement desdites redevances pour la même période et pour un montant de 2 521,77 euros, la communauté de commune de Grand-Bourg a nécessairement abrogé la facture n° PPL1122492 qui avait donc disparu de l’ordonnancement juridique avant même que le juge ne soit saisi le 25 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la facture n° PPL1122492 sont irrecevables comme privées d’objet avant l’enregistrement de la requête et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la facture n° D100034103 :
En vertu du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
En l’espèce, la société Flokicat a reçu la facture n° D100034103 émise le 2 février 2023 pour le recouvrement des redevances qu’elle devait payer au titre de la période du 4 avril au 31 décembre 2022 par courrier du 6 février 2023 auquel était joint le titre exécutoire correspondant qui mentionnait les voies et délais de recours. Si la date de notification de ce courrier et de ses pièces jointes n’est pas établie, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la requérante que la société Flokicat en a eu connaissance au plus tard le 21 mars 2023, date à laquelle elle a eu un entretien avec Mme A…, maître de port, et Mme C…, juriste. Or, la société requérante n’a déposé une requête en annulation de la facture n° D100034103 que le 25 avril 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette facture, enregistrées au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter du 21 mars 2023, sont tardives, et par suite, irrecevables.
En tout état de cause, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Ainsi, en l’espècce, à supposer même que la société requérante bénéficie du délai raisonnable qui s’applique en cas de défaut d’information des voies et délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que ce délai devait venir à expiration le 22 mars 2024 au plus tard. En l’absence de circonstances particulières, la société se bornant à se prévaloir de ses nombreuses tentatives de résolution amiable de son litige préalablement à la saisine du tribunal administratif, qui se sont heurtées au silence et à la passivité de l’administration, les conclusions tendant à l’annulation de la facture n° D100034103 enregistrées, ainsi qu’il a été dit précédemment, le 25 avril 2024, sont tardives, et par suite, irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Flokicat doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Flokicat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Flokicat, à la communauté de communes de Marie-Galante et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Grenade ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Blessure
- Directive ·
- Certificat de conformité ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Suspension ·
- Identification
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Charge de famille ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Or ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Homme ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Conseil d'etat
- Police ·
- Commémoration ·
- Armistice ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Première guerre mondiale ·
- Ordre public ·
- Associations ·
- Périmètre ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Ambassade ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Visa ·
- Suspension
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Bénéfice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Demande d'aide ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.