Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 2303736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 3 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation.
Le requérant soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée par le défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né en 1972, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, en tout état de cause, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il verser au dossier, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué.
3. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A indique revendiquer « un lien stable, intense et ancien à la France de nature matérielle ». Toutefois, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside, ainsi que le mentionne l’arrêté contesté, son enfant mineur, et ne justifie pas de liens privés sur le territoire français inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 3 mars 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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