Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2604513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Lejeune, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé 27 octobre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 14 septembre 2025 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la précarité de sa situation matérielle et financière en Afghanistan où elle a dû retourner vivre compte tenu des difficultés de renouvellement de son visa en Iran ; elle est exposée en tant que femme et épouse d’une personne bénéficiaire de la protection internationale à des risques de persécutions ; l’urgence est également caractérisée par la durée de séparation avec son époux, malgré les multiples démarches accomplies avec diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 27 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2020. Une demande de visa a été déposée le 24 février 2025 auprès de l’ambassade de France à Téhéran par son épouse alléguée, Mme D… B…, compatriote née le 11 octobre 1996, soit plus de quatre ans après l’octroi à son époux de la protection internationale, alors que le droit à la réunification familiale n’est pas subordonné à des conditions de logement et de ressources. Si la requérante indique qu’une première demande déposée en mai 2022 avait fait l’objet d’une décision de refus de l’ambassade de France à Téhéran la même année, il n’est apporté aucune précision sur l’éventuelle contestation de celle-ci ni même sur les raisons l’ayant conduite à déposer une nouvelle demande près de trois années après ce premier refus. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant contribué à la situation d’urgence qu’elle invoque désormais. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle se trouve actuellement dans une situation de précarité et de vulnérabilité particulière en Afghanistan au regard notamment de sa condition de femme et d’épouse d’une personne bénéficiaire de protection internationale, il n’est produit aucun élément concret sur ses conditions de vie dans ce pays et il n’est pas davantage démontré qu’elle serait isolée et personnellement exposée à des risques sérieux pour sa sécurité, alors que les considérations liées au contexte politique afghan ne révèlent l’existence d’aucun changement de circonstance récent susceptible de caractériser en l’espèce une situation d’urgence particulière. Ainsi, il n’est pas démontré que la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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