Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet et 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours est irrecevable pour tardiveté ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 11 août 1982 à Sabria (Tunisie), déclare être entré en France en 2013. Un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 3 décembre 2020. Le recours contentieux exercé contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 1er février 2024. A la suite d’une interpellation lors d’un contrôle routier, par l’arrêté attaqué du 29 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relation à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d’admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. ». Il ressort des dispositions précitées que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux, si elle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant le terme de ce délai, lequel repart soit de la date à laquelle la décision du bureau est définitive, soit, si un avocat a été désigné, de la date de sa désignation.
L’arrêté du 29 mai 2025 a été notifié le même jour à M. C…. Or, le requérant a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. La requête de M. C… a ensuite été introduite le 4 juillet 2025 avant que le bureau d’aide juridictionnelle n’ait rendu sa décision. Par conséquent, la requête de M. C… est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’atteinte à la vie privée et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour justifier de sa présence en France depuis 2013, M. C… produit un refus d’admission à l’aide médicale d’État du 28 juin 2013, et divers éléments, notamment médicaux, qui attestent d’une présence régulière en France depuis septembre 2013. L’intéressé établit avoir déposé un dossier pour l’établissement d’un pacte civil de solidarité le 6 février 2025, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, et justifie avoir conclu le 21 juillet 2025 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante algérienne, Mme B…, qui bénéficie d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, le pacte ayant été enregistré par les services de l’état-civil de la mairie de Toulouse le 4 septembre 2025. Des factures aux noms de M. C… et sa compagne, devenue sa partenaire, figurent au dossier depuis 2020. Les enfants de Mme B…, âgés de 15, 18, 21 et 22 ans, attestent, par des témoignages circonstanciés et concordants, de la réalité de la cellule familiale et de l’investissement de M. C… dans leur éducation depuis 2017. Pour justifier de son insertion professionnelle, l’intéressé produit plusieurs feuilles de paye et les statuts d’une société par actions simplifiée dont le siège est à la Courneuve dédiée à une activité de traiteur, restauration et rôtisserie, dont il détient 33 %. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui l’oblige à quitter le territoire sans délai et l’interdit de retour pour une durée d’un an méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, tant de sa situation personnelle que des conséquences de cette décision sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
M. C… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, où réside M. C…, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à son bénéfice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C….
Article 2 : L’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. C… et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Benhamida la somme de 1 500 euros, sous réserve de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Benhamida, au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et au préfet de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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