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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 février 2023 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger, étant hébergée avec sa famille chez sa sœur, dans un logement suroccupé, présentant des problèmes d’humidité et faisant l’objet d’une procédure d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 1 580 euros.
L’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% a été accordée à Mme C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes.
La requérante n’est ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 9 février 2023 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme C… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un T3-T4, aux motifs qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé à quarante-cinq mois par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2014, que le logement est » sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou avec un enfant mineur à charge ou qu’elle est handicapée » et qu’elle est » dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ». Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à Mme C… un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation et courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. La requérante a toutefois signé le 25 avril 2025 un bail pour un logement de type T4 d’une superficie de 64 m² pour un montant de loyer de 353 euros, et il ne ressort pas de l’instruction qu’il ne serait pas adapté aux besoins et capacités financières de l’intéressée. Dans ces conditions, la carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme C…, à compter du 9 août 2023 et jusqu’au 25 avril 2025.
Mme C…, qui relève avoir pour seules ressources le revenu de solidarité active et une prime d’activité, vit seule avec ses trois enfants chez sa sœur dans un logement de type T3 d’une superficie de 56 m² accueillant huit personnes, qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion et dont l’humidité induit des difficultés respiratoires chez un des enfants. Compte tenu de ses conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence, et du nombre de personnes composant son foyer pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des troubles de toute nature subis par Mme C… dans ses conditions d’existence, en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1670 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Ainsi son avocate peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, sous réserve que Me Lebrun renonce au versement de la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 605 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une indemnité de 1670 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 605 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Lebrun et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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