Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023, M. C… et Mme A… B…, représentés par Me Michel Gabriel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à leur charge pour un montant de 48 711 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de condamner l’administration à leur rembourser les frais qu’ils ont exposés au cours de cette instance et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le service a considéré que la somme de 80 000 euros inscrite au compte 451 au nom de la SARL AMARYLLIS constitue un avantage que la société lui a consenti et qu’elle est imposable en tant que revenus distribués entre ses mains ;
- le paiement de 80 000 euros correspond au prix de cession alors qu’il correspond en réalité au prix d’acquisition de divers matériels ;
- il existe des discordances entre les conséquences financières qui lui ont été notifiées et les sommes mises en recouvrement ce qui doit entraîner l’annulation des avis d’imposition supplémentaires 2017 et 2018 ;
- le service n’apporte pas la preuve de son appréhension des revenus réputés distribués dès lors qu’il ne possède que 1% du capital de la société AMARYLLIS ;
- le caractère délibéré des manquements n’est pas établi, il est donc demandé au service de conclure à l’absence de manœuvres dolosives et à l’abandon de l’application de la majoration de 80% ou à ramener la majoration des droits à 40 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant a, postérieurement à l’introduction de la requête, demandé à bénéficier d’une transaction et s’est engagé à payer les sommes laissées à sa charge selon un échéancier établi sur douze mois qui soldera la dette ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées.
En réponse à ce moyen d’ordre public, Me Michel Gabriel a produit un mémoire le 24 décembre 2025 qui conclut à ce que la somme de 2550 euros soit mise à la charge de l’Etat aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, M. et Mme B… entendent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
-le rapport de Mme Biodore,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. et Mme B… ont demandé au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités mises à leur charge pour un montant de 48 711 euros.
Par un acte, enregistré le 14 janvier 2026, M. et Mme B… déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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