Rejet 13 juillet 2023
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 juil. 2023, n° 2004708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2004708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, Mme A F et M. E H, représentés par Me Bonvillain, avocate, demandent au tribunal :
1°) de déclarer recevable et bien-fondé leur recours conjoint de plein contentieux et indemnitaire ;
2°) de juger que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée par son refus de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Orléans du 27 octobre 2015 ;
3°) de juger que l’Etat leur doit réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 41 426,24 euros ;
5°) de condamner l’Etat à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre par toute juridiction en raison des agissements de leur locataire ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— au regard notamment de la période des agissements de Madame K, entre mars 2017 et décembre 2017, à l’origine des désordres affectant l’ensemble de la copropriété, il est évident que le préfet du Loiret, qui avait été sollicité dès le 13 juillet 2016 pour le concours de la force publique en vue de l’expulsion de leur locataire, doit être tenu pour responsable des préjudices subis par les requérants et par les copropriétaires ayant eu à déplorer des désordres sur leur bien en lien avec le comportement de Mme K ;
— ces préjudices présentent un caractère anormal et ouvrent droit à réparation par l’Etat ;
— ces préjudices comprennent la remise en état de leur bien ainsi qu’un préjudice moral résultant de l’expulsion tardive de leur locataire ; par ailleurs, l’Etat doit les garantir de toute action en justice qui serait intentée à leur encontre à raison des agissements de leur locataire et des dégâts qu’elle a occasionnés à la copropriété.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2021, Mme F et M. H, représentés par Me Bonvillain, demandent au tribunal :
1°) de déclarer recevable et bien-fondé le recours conjoint de plein contentieux et indemnitaire ainsi que le recours en annulation de la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable du 9 février 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable ;
3°) de juger que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée par son refus de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Orléans du 27 octobre 2015 ;
4°) de juger que l’Etat leur doit réparation des préjudices subis sur leur bien ;
Et, en conséquence,
5°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 122 987,59 euros à parfaire au jour du versement effectif après demande indemnitaire préalable du 9 février 2021, au titre des préjudices subis du fait du refus du concours de la force publique ;
6°) de condamner l’Etat à les garantir de la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans par ordonnance du 30 avril 2021 à payer à titre de provision la somme de 15 671,76 euros au syndicat des copropriétaires des Jardins de Coulmiers ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
7°) de condamner l’Etat à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée par le tribunal judiciaire dans l’instance au fond enregistrée sous le numéro RG 21/01504 initiée par Mme C et M. G, copropriétaires, et par toute autre juridiction qui viendrait à être saisie par tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires, en raison des agissements de leur locataire et du fait du refus du concours de la force publique ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils reprennent les mêmes moyens que ceux soulevés dans leur requête introductive.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2021, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de demande indemnitaire préalable ;
— par deux protocoles transactionnels du 30 novembre 2017 et du 2 juillet 2019, les requérants ont accepté une indemnisation couvrant la période allant du 19 septembre 2016 au 24 juillet 2018 ; ces protocoles réglant « définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître » et emportant « renonciation à tous droits, actions et préventions de ce chef », les requérants ne disposent plus de la faculté d’ester en justice pour obtenir réparation des préjudices subis au cours de cette période ;
— ses services se sont montrés diligents face à la situation complexe résultant de l’occupation sans titre du bien des requérants ; dès réception de la réquisition du concours de la force publique, le 13 juillet 2016, il a été procédé aux enquêtes réglementaires et les services sociaux ont été mobilisés. Face au refus de la locataire de se déplacer auprès de l’assistante sociale, les services sociaux ont fait deux demandes de mise sous protection n’ayant pas abouti ; une réunion de concertation s’est tenue le 16 janvier 2018 avec les services sociaux et a donné lieu à une nouvelle évaluation sociale le 13 février 2018 concluant au fait que la situation de Mme K relevait du champ médical et que son expulsion devait avoir lieu en présence d’un médecin certifiant que son état de santé relevait d’une hospitalisation ; par un courrier du 14 février 2018, la situation a été signalée au parquet alors que les services sociaux déposaient une nouvelle demande de mise sous protection ; par ordonnance des 18 avril 2018 et 18 mai 2018, le juge des tutelles plaçait Mme K sous protection et nommait un mandataire ; enfin par un courrier du 28 juin 2018, le concours de la force publique était accordé, l’opération d’expulsion se déroulant le 24 juillet suivant ;
— s’il est constant que sa responsabilité est engagée en raison du retard à l’octroi du concours de la force publique, il ne peut être fait droit à une demande d’indemnisation à ce titre que si l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et la décision de refus est démontré ; par ailleurs, l’indemnisation à laquelle est tenu l’Etat au titre d’un refus de concours de la force publique ne peut couvrir qu’un préjudice ayant été subi pendant la période durant laquelle la responsabilité de l’Etat se trouve engagée or d’une part, les requérants ont été indemnisés de leur préjudice locatif dans le cadre des deux protocoles transactionnels conclus et d’autre part, l’Etat ne saurait être tenu d’indemniser un préjudice locatif né postérieurement à l’expulsion de Mme J ;
— s’agissant de la perte d’un avantage fiscal lié à la loi Scellier, celui-ci est sans lien direct et certain avec le refus de concours de la force publique ;
— les requérants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral né du refus du concours de la force publique ;
— s’agissant des travaux de remise en état de l’appartement occupé par Mme J et des appartements voisins, le lien direct avec le refus de concours de la force publique n’est pas établi et les dégradations ne sont pas du fait de sa décision ou du retard pris à l’octroi de la force publique mais résultent des seuls agissements de Mme K ;
— les parties au procès civil sont assurées.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, la préfète du Loiret conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant que l’Etat ne saurait être condamné par avance au paiement de sommes susceptibles d’être réclamées par les copropriétaires dès lors que rien ne permet d’établir l’existence d’une créance certaine dans son montant et exigible.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 juin 2022, Mme B L, agissant en qualité de tutrice de Mme K, représentée par la société d’avocats Madrid Cabezo-Madrid-Foussereau-Madrid, demande au tribunal :
1°) de déclarer recevable et bien fondé son mémoire en intervention ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Loiret du 24 mai 2022 rejetant sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de juger que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée par son refus de prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance d’Orléans en date du 27 octobre 2015 ;
4°) de juger que l’Etat doit réparation des préjudices qu’elle a subis, ès-qualité de tutrice de Madame K ;
5°) de condamner l’Etat à lui régler, en sa qualité de tutrice de Mme K, la somme de 41 000 euros à parfaire avec les dépens de l’instance correspondant à la condamnation prononcée le 19 janvier 2022 par la Cour d’appel d’Orléans ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte, ès-qualité de tutrice de Madame K, de régler dans le cadre de la procédure judiciaire en référé ;
7°) de condamner l’Etat à la garantir, ès-qualité de tutrice de Madame K, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans saisi au fond dans l’instance introduite par Mme C et M. G, copropriétaires de logements situés dans la résidence où logeait Mme D N ;
8°) de condamner l’Etat à lui verser, ès-qualité de tutrice de Madame K, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de son expulsion tardive et des troubles dans ses conditions d’existence ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet, saisi dès le 13 juillet 2016 d’une réquisition du concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Madame K, n’a prêté son concours pour expulser la locataire que le 24 juillet 2018, soit plus de deux années après la réquisition qui lui a été adressée. Ainsi, au regard notamment de la période des agissements de Madame J à l’origine des désordres affectant l’ensemble de la copropriété, il est évident que le préfet du Loiret doit être tenu responsable des préjudices, objet de la procédure civile l’opposant aux copropriétaires de l’immeuble ;
— Mme K subit quant à elle un préjudice personnel car compte tenu de son état psychique et plus particulièrement des troubles qu’elle a développés, elle ne pouvait pas maîtriser son comportement et doit désormais faire face à des condamnations civiles importantes, alors qu’elle ne dispose que de faibles ressources ;
— si Mme K avait été expulsée de son logement, comme le sollicitaient les propriétaires, dès juillet 2016, ces graves désordres n’auraient pas eu lieu et la requérante aurait été prise en charge plus tôt dans un milieu hospitalisé et adapté à sa pathologie ;
— la situation telle que constatée par l’expert judiciaire et objectivée dans les décisions de justice d’ores et déjà intervenues n’est due qu’à l’inertie du préfet du Loiret, puisque les dégâts occasionnés par le comportement de Mme D, comme conséquence de sa pathologie, datent de l’année 2017 ; or le préfet, malgré plusieurs avertissements, n’a pas souhaité procéder à son expulsion ce qui aurait permis, de surcroît, de la mettre en sécurité. Dès lors le lien de causalité est parfaitement caractérisé ;
— elle est parfaitement fondée à agir en responsabilité à l’encontre de l’Etat dès lors que la situation de Mme K ayant été prise tardivement en charge par les services de la préfecture, la situation n’a fait que s’aggraver ; Mme K n’a pas été protégée par le représentant de l’Etat alors qu’elle aurait dû l’être et faire l’objet d’une expulsion immédiate et d’un placement ;
— elle est parfaitement fondée à solliciter la garantie de l’Etat pour toute somme à laquelle elle pourrait être condamnée devant les juridictions civiles et obtenir le remboursement des sommes qu’elle a dû avancer suite aux condamnation prononcées par la juridiction judiciaire ; à ces sommes s’ajoutent les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens ; elle est également fondée à réclamer réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de son expulsion tardive.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de l’intervention présentée par Mme B M, agissant en qualité de tutrice de Mme K.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’intervention est irrecevable dès lors qu’elle a pour objet une demande indemnitaire de son auteur à l’encontre de l’Etat et ne vient pas à l’appui des conclusions des requérants initiaux ;
— les conclusions présentées par l’intervenante visant à être garantie de toute condamnation qui viendrait à être prononcée par le tribunal judiciaire d’Orléans sont irrecevables dès lors que l’Etat ne saurait être condamné par avance au paiement de sommes susceptibles d’être réclamées à Mme K et que cela reviendrait à ce qu’un tribunal judiciaire fixe ce montant en violation des règles de séparation des ordres judiciaire et administratif ;
— les services de l’Etat ont été particulièrement diligents pour traiter la situation de Mme K en tenant compte de la nécessité d’exécuter une décision de justice tout en préservant la santé et la sécurité d’une personne fragile refusant tout accompagnement ; le rapport de l’expert judiciaire n’est pas pertinent en l’espèce dès lors qu’il ne lui appartient pas de déterminer ou non si l’Etat est responsable ;
— l’intervenante ne peut pas se prévaloir du régime de responsabilité de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— l’intervenante ne produit aucune pièce justifiant des frais de justice dont elle sollicite le remboursement ni de son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, Mme B M, agissant en qualité de tutrice de Mme I K, représentée par la société d’avocats Madrid Cabezo-Madrid Foussereau-Madrid conclut d’une part, à ce que soit déclarée recevable et bien fondé son mémoire en intervention volontaire, d’autre part, à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle s’associe purement et simplement aux demandes formulées par Mme F et M. H et enfin, à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si elle a bien formulé une demande indemnitaire propre, il n’en demeure pas moins qu’elle a expressément sollicité que soit jugé que la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée pour refus de prêter le concours de la force publique ; ainsi, elle a nécessairement les mêmes prétentions que les parties principales à l’instance ; par suite, son intervention et ses conclusions seront déclarées recevables et bien fondées ;
— le préfet du Loiret n’a prêté son concours pour expulser la locataire que le 24 juillet 2018, soit plus de deux années après la réquisition qui lui a été adressée, dès lors force est de constater que l’Etat a été défaillant dans la prise en charge de la situation de Mme K et notamment dans l’aide qu’il se devait d’apporter aux bailleurs.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, Mme F et M. H, représentés par Me Bonvillain, concluent, par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés :
1°) à la condamnation de l’Etat à leur verser une somme totale de 91 221,84 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 9 février 2021 ;
2°) à la condamnation de l’Etat à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre par le tribunal judiciaire dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/01504, et par toute autre juridiction qui viendrait à être saisie par tout copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires en raison des agissements de Mme J ;
3°) à la mise à la charge de l’Etat du versement à chacun d’eux d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête et de l’intervention dès lors que les dommages en cause trouvent leur origine exclusive dans le comportement de Mme K.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonvillain, représentant Mme F et M. H, et de Me Madrid, représentant Mme M.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F et M. E H sont propriétaires indivis d’un logement de type F2 situé 99 rue de Coulmiers à Orléans qu’ils ont donné à bail par un contrat du 8 novembre 2013 à Mme I K. Leur locataire n’ayant pas honoré ses loyers, ils ont saisi le tribunal d’instance d’Orléans en référé aux fins de condamnation au paiement de la dette locative et d’expulsion. Par une ordonnance du 27 octobre 2015, le juge des référés du tribunal d’instance d’Orléans a condamné Mme K à verser à titre provisionnel aux requérants la somme de 5 121,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés au 2 septembre 2015 et a ordonné la libération des lieux, le cas échéant, avec le concours de la force publique. Le 21 janvier 2016, l’ordonnance du 27 octobre 2015 a été signifiée, à la demande des requérants, à Mme K avec commandement de quitter les lieux. Elle a été notifiée le 25 janvier 2016 au préfet du Loiret. Leur locataire se maintenant dans les lieux, le 13 juillet 2016, Mme F et M. H ont saisi le préfet du Loiret d’une demande de concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Mme J. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Le 28 juin 2018, le préfet a accordé le concours de la force publique à fin d’expulsion de Mme K. Cette dernière a été expulsée le 24 juillet 2018 alors que parallèlement, par un jugement du 26 juillet 2018 désignant Mme M en qualité de tutrice, elle a bénéficié d’une mesure de protection des majeurs. Mme F et M. H saisissent le tribunal aux fins de voir condamner l’Etat à les indemniser des préjudices de diverses nature résultant des dégradations commises par Mme K entre mars et décembre 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 () ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 412-6 de ce même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille () ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
6. En l’espèce, en application des règles précitées, la responsabilité de l’Etat est engagée à compter de la date du refus implicite résultant du silence gardé par le préfet à la demande de concours de la force publique formée le 13 juillet 2016 et jusqu’au 24 juillet 2018, date à laquelle le concours de la force publique, accordé à compter du 28 juin 2018 par une décision du même jour, a été effectivement mis en œuvre.
En ce qui concerne le préjudice résultant du refus de concours de la force publique :
7. Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître () ». Aux termes de l’article 2048 du même code : « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». Enfin, aux termes de l’article 2052 de ce même code : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
8. Il résulte de l’instruction que par deux protocoles transactionnels conclus les 30 novembre 2017 et 2 juillet 2019, l’Etat a indemnisé les requérants en raison du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante de leur logement, par le versement d’une indemnité globale d’un montant de 13 218,33 euros couvrant les deux périodes successives du 19 septembre 2016 au 31 octobre 2017 et du 1er novembre 2017 au 24 juillet 2018. Par suite, les requérants ont déjà été indemnisés sur l’ensemble de la période où la responsabilité de l’Etat à raison du refus du concours de la force publique pouvait être engagée. Par ailleurs, il résulte aussi de l’instruction que les requérants ont eu connaissance de l’existence de potentielles dégradations résultant du comportement de leur locataire, et dont ils demandent la réparation par la présente requête, dès la saisine du juge des référés du tribunal d’instance par certains copropriétaires le 27 octobre 2017, soit antérieurement à la conclusion des deux protocoles transactionnels. Enfin, si seul le préjudice locatif a été expressément évoqué dans les transactions conclues avec le préfet, cette circonstance est sans influence sur la validité des termes non équivoques des transactions qui emportent expressément, en leur article 2, règlement entre les parties « définitivement et sans réserve » de « tout litige né ou à naître et emporte renonciation à tous droits, actions et préventions » du chef du retard mis à l’exécution du jugement d’expulsion de Mme K, objet au sens des articles 2048 et 2052 du code civil des deux transactions conclues. Par suite, alors que les requérants auraient pu introduire dans les transactions conclues avec le préfet des réserves portant sur la réparation des préjudices résultant du comportement de Mme K, leurs conclusions à fin d’indemnisation au titre du refus de concours de la force publique, ainsi que le fait valoir la préfète du Loiret, doivent être rejetées comme irrecevables sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret tirée du défaut de demande indemnitaire préalable.
Sur l’intervention volontaire de Mme M :
9. En conséquence de l’irrecevabilité de la requête présentée par Mme F et M. H, l’intervention à l’appui de la requête présentée par Mme M, agissant en qualité de tutrice de Mme K, est également irrecevable et ne peut être admise.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que réclament les requérants et l’intervenante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et de M. H est rejetée.
Article 2 : L’intervention de Mme M, agissant en qualité de tutrice de Mme K, n’est pas admise.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à M. E H, à Mme L et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Injonction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Refus
- Décompte général ·
- Ville ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Retard ·
- Ingénierie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Nigeria ·
- Refus d'autorisation ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Information
- Titre ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Emploi ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.