Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme A… H… C…, M. E… H… C… et Mme F… G… B… agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs D… H… C…, I… G… B… et J… G… B…, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme G… B… ;
2°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A… H… C…, M. E… H… C… et aux enfants D… H… C…, I… G… B… et J… G… B… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de délivrance de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme globale sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la séparation injustifiée des membres de la famille et de l’état de santé de Mme G… B… qui nécessite la présence de sa famille à ses côtés ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme G… B… a été refusée par une décision du 26 décembre 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme F… G… B…, ressortissante somalienne née le 1er mai 1981, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 octobre 2022. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba du 15 avril 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A… H… C…, à M. E… H… C…, et aux enfants mineurs D… H… C…, I… G… B… et J… G… B….
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants se prévalent de l’état de santé de Mme G… B…, réunifiante, dont l’état de santé nécessiterait la présence de ses enfants à ses côtés. Toutefois, cette nécessité n’est pas établie au dossier par la seule production d’un compte-rendu médical. Si les requérants font également état de la séparation des membres de la famille, et de l’isolement des enfants mineurs dans un pays dont ils n’ont pas la nationalité, il est constant que Mme G… B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 19 octobre 2022 alors que les requérants ne démontrent pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 3 juillet 2024, date d’enregistrement des demandes de visas, soit plus d’un an et demi plus tard, sans qu’ils ne justifient des raisons de l’observance d’un tel délai hormis les difficultés d’obtention des documents d’état civil des demandeurs de visas et la nécessité de se déplacer dans un pays limitrophe à la Somalie, de sorte que les requérants doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des membres de la famille, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… H… C…, M. E… H… C… et Mme F… G… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme G… B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… G… B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… H… C…, M. E… H… C… et Mme F… G… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… H… C…, M. E… H… C… et Mme F… G… B…, à Me Blin et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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