Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 juin 2026, n° 2600749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au Conseil départemental de la Guadeloupe de procéder au rétablissement immédiat de ses droits courants au revenu de solidarité active (RSA) et à la délivrance de l’attestation correspondante, assortie d’une astreinte par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que l’absence de versement de ses droits sociaux la place en situation de précarité ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé et au principe de sauvegarde de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Sarthe, a déménagé dans le département de la Guadeloupe. Par un courrier en date du 8 décembre 2025, la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Guadeloupe a informé la requérante de son inéligibilité aux prestations de RSA. Par un courrier en date du 12 février 2026, Mme A… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le conseil départemental de la Guadeloupe. Par un courrier en date du 3 avril 2026, la direction générale adjointe accompagnement social et insertion de la collectivité départementale l’a informée du traitement de son dossier en collaboration avec la CAF de Guadeloupe. Par un courriel en date du 16 avril 2026, la requérante a mis en demeure le conseil départemental de la Guadeloupe, qui a procédé à une régularisation d’un montant de 2 430,92 euros, de la période du 1er décembre 2025 au 31 mars 2026. Par un courriel en date du 12 mai 2026, Mme A… a mis en demeure le conseil départemental de la Guadeloupe de lui verser les prestations des mois d’avril et mai 2026. Par un courriel du 15 mai 2026, la direction générale adjointe accompagnement social et insertion du conseil départemental a informé la requérante du traitement de son dossier. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner au conseil départemental de rétablir ses droits relatifs au versement du RSA.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code,« lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
5. En l’espèce, si Mme A… soutient que l’absence de versement de ses droits au RSA des mois d’avril, de mai et de juin 2026 la place en situation de précarité et caractérise ainsi une situation d’urgence, elle ne produit aucun document justifiant de ses difficultés financières. En outre, par un courriel en date du 15 mai 2026, la direction générale ajointe accompagnement social et insertion du conseil départemental a informé la requérante que son dossier est en cours de traitement et que ses services font face à quelques perturbations. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures n’est pas caractérisée. Par suite, cette requête, qui ne remplit pas la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au Conseil départemental de la Guadeloupe et à la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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