Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 juin 2025, n° 2406702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 août 2024, 2 janvier 2025, 5 mars 2025 et 18 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCCV 4-6 Grande Rue, représentée par Me Guinot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Epinay-sur-Orge a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 70 logements collectifs et un local commercial et la décision du 3 juin 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Epinay-sur-Orge de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Epinay-sur-Orge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête sommaire est suffisamment motivée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’incompétence négative dès lors que le maire d’Epinay-sur-Orge s’est cru à tort lié par l’avis défavorable émis le 21 juillet 2023 par le service « assainissement » de la communauté d’agglomération Paris-Saclay ;
— l’unique motif de refus fondé sur les dispositions de l’article UA 4-2-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que le règlement d’assainissement du syndicat de l’Orge est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— les substitutions de motifs sollicitées par la commune en défense ne sont pas de nature à justifier légalement l’arrêté attaqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2024, 4 février 2025 et 25 mars 2025, la commune d’Epinay-sur-Orge, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et ne contient aucun moyen ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer au motif de l’arrêté attaqué ceux fondés sur la méconnaissance des dispositions des articles UA 4-4 et UA 12 du règlement du PLU.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Muhidine, représentant la commune d’Epinay-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 février 2024, le maire de la commune d’Epinay-sur-Orge a refusé de délivrer à la SCCV 4-6 Grande Rue un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier collectif de 70 logements et un local commercial. Par la présente requête, la SCCV 4-6 Grande Rue demande au tribunal d’annuler cet arrêté et le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée ». Enfin, aux termes de de l’article R. 423-50 du même code : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
3. L’arrêté en litige portant refus de permis de construire vise les dispositions du code de l’urbanisme et celles du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, approuvé le 20 juin 2019 et révisé, en dernier lieu, le 29 septembre 2020. Il rappelle les dispositions des articles UA 4 du règlement du PLU de la commune qui prévoient notamment que tous les projets devront être compatibles avec les règlements d’assainissement du Syndicat de l’Orge ou du SIAHVY et celles de l’article UA 4-2.2 relatives à la gestion des eaux pluviales. L’arrêté mentionne, par ailleurs, l’avis défavorable émis le 21 juillet 2023 par le service « assainissement » de la communauté d’agglomération Paris-Saclay et indique que « de ce fait, le projet ne respecte pas le règlement d’assainissement où (sic) les dispositions du PLU précitées ». Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le maire a entendu s’approprier la teneur de cet avis défavorable qui était joint à l’arrêté de refus litigieux. Cet avis, qui vise les dispositions du règlement d’assainissement, relève que le dispositif de gestion des eaux pluviales prévu par le projet n’est pas conforme dès lors que « le rejet en gargouille est interdit, surtout pour un débit de fuite généré par des pompes de relevage. Notamment du fait des risques d’inondations en aval par augmentation des quantités d’eaux ruisselées dans le caniveau () et également du fait des risques de chutes en cas de gel ». Ainsi, l’arrêté attaqué, motivé par référence à cet avis, comporte l’indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le maire de la commune d’Epinay-sur-Orge s’est approprié les termes de l’avis défavorable émis le 21 juillet 2023 par le service « assainissement » de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, il ne ressort pas des termes de cet arrêté ni d’aucune autre pièces du dossier que le maire se serait estimé lié par celui-ci. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire se serait estimé lié par cet avis et que l’arrêté serait entaché d’incompétence négative doit être écarté.
5. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à () l’assainissement des constructions () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article UA 4 du règlement du PLU d’Epinay-sur-Orge relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eaux, d’électricité et d’assainissement : « Tous les projets devront être compatibles avec les règlements d’assainissement du Syndicat de l’Orge ou du SIAHVY ». Aux termes de l’article UA 4.2.2 du règlement du PLU relatif aux eaux pluviales : « Tous les projets devront être en cohérence avec les PPRI de l’Orge et de la Sallemouille (approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 juin 2017) et de l’Yvette (approuvé par arrêté Préfectoral du 26 Septembre 2006) () Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle, sans aucun rejet sur le domaine public. Les dispositifs seront mis en oeuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) sous la responsabilité des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. / Dans le cas où l’infiltration des eaux pluviales, du fait de la nature du sol (mauvaise perméabilité) ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait des travaux disproportionnés, les ouvrages de régulation peuvent être autorisés à titre dérogatoire dans le réseau public. Les débits seront régulés et limités en fonction des pluies de référence retenues par le SIAHVY et le SIVOA pour le dimensionnement des ouvrages de régulation avant le rejet des eaux pluviales est de : -55 mm en 4 heures (période de retour de 20 ans) correspondant à un débit de fuite de 1L/s/ha imperméabilisé pour le SIVOA. / -50 mm en 4heures (période de retour de 20 ans) correspondant à un débit de fuite de 1.2L/s/ha pour le SIAHVY () ».
7. Enfin, aux termes de l’article 40 du règlement d’assainissement collectif de la communauté d’agglomération Paris Saclay : « Les eaux pluviales générées par les nouveaux projets d’aménagements, y compris sur le domaine public, et collectées à l’échelle des parcelles privées ou publiques du territoire de la CPS ne sont pas admises dans le réseau public de collecte. Le principe du » zéro rejet « aux collecteurs d’eaux pluviales est adopté sur l’ensemble du territoire. Il implique la mise en place de solutions de gestion à la source des eaux pluviales permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales vers les collecteurs publics dans la limite de conditions techniques acceptables () ». Aux termes de l’article 41 de ce règlement, relatif aux condititons de racordement : « Lorsque le principe du » zéro rejet « ne peut techniquement être mis en œuvre, en raison de la difficulté ou de l’impossibilité d’infiltration du sol (justificatifs à fournir / voir l’article 42), le raccordement au collecteur public des eaux pluviales est autorisé à titre dérogatoire, à débit régulé () ». Aux termes de l’article 42 du règlement relatif aux modalités et condititon de la réalisation d’une étude de sol et de tests d’infiltration pour justifier de l’impossibilité d’infiltration du sol et notamment : " La perméabilité doit être mesurée par essai Porchet à la tarière ou essai à la pelle mécanique. Il convient de réaliser les essais de perméabilité dans la mesure du possible à l’emplacement de la future parcelle de gestion à la source et à un niveau inférieur au radier du futur ouvrage () La configuration du terrain influe sur l’implantation et le choix du mode de gestion des eaux pluviales. / La conception du projet s’appuiera donc sur un levé topographique d’état des lieux avant travaux qui permettra de caractériser les éléments suivants : () – Localisation des points bas pour y implanter préférentiellement les zones de stockage, favoriser une alimentation ainsi qu’une vidange gravitaire et éviter toute mise en place de pompe de relevage ; « . L’article 45 du règlement dispose que » Le déversement des eaux pluviales par des systèmes de gargouilles, barbacanes ou autres sur la voie publique est strictement interdit dès lors qu’il existe une possibilité d’infiltration à la parcelle ou une canalisation d’eaux pluviales accessible, sauf dérogation accordée par la collectivité. En cas de non-respect de cet article, le propriétaire des installations prohibées sera mis en demeure d’effectuer les travaux nécessaires de mise en place de système d’infiltration ou de raccordement au réseau public en tenant compte des dispositions de l’article 39. En cas d’urgence ou de danger, les travaux pourront être exécutés d’office par le service, après mise en demeure, aux frais du pétitionnaire ".
8. Il ressort des pièces du dossier que pour émettre son avis défavorable, auquel se réfère l’arrêté contesté, le service assainissement de la communauté d’agglomération Paris-Saclay a tout d’abord reconnu l’imperméabilité du sol du terrain d’assiette du projet et admis l’impossibilité de mettre en œuvre le principe de gestion à la source de l’ensemble des eaux pluviales collectées. Suivant ce constat, il a admis la possibilité, pour la société pétitionnaire, de déroger au principe du « zéro rejet » des eaux pluviales prévu par l’article 40 du règlement d’assainissement. A cet égard, l’avis indique que, compte tenu de l’impossibilité d’infiltrer la totalité des eaux pluviales du projet, le rejet au réseau des eaux pluviales excédentaires est autorisé, après stockage et selon un débit régulé, mais nécessite de réaliser des travaux d’extension de ce réseau qui n’est pas présent au droit du terrain d’assiette du projet. Cependant, la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire n’implique pas la réalisation de tels travaux mais prévoit, outre une infiltration à la parcelle des petites pluies, un rejet du surplus en gargouilles sur la voie publique au niveau de la Grande Rue, après stockage dans deux bassins de rétention situés, pour l’un, sur la toiture terrasse du bâtiment B et, pour l’autre, au sous-sol du bâtiment A.
9. Or, ainsi qu’il est dit au point 2 du présent jugement, le service assainissement de la communauté d’agglomération Paris-Saclay, puis le maire d’Epinay-sur-Orge à sa suite, ont considéré que ce dispositif prévu par le projet n’était pas conforme aux règles applicables en matière de gestion des eaux pluviales pour deux motifs. Un premier motif tenant à ce que « le rejet en gargouille est interdit, surtout pour un débit de fuite généré par des pompes de relevage. Notamment du fait des risques d’inondations en aval par augmentation des quantités d’eaux ruisselées dans le caniveau » et un second motif tenant aux risques d’inondation en aval du projet induits par l’augmentation des quantités d’eaux ruisselées dans le caniveau et de chutes en cas de gel.
10. Toutefois, et en premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 45 du règlement d’assainissement citées au point 7 du présent jugement que le rejet sur la voie publique par un système de gargouilles est autorisé lorsque l’infiltration à la parcelle est impossible et qu’il n’existe pas de réseau public d’eaux pluviales accessible, ce que reconnait précisément la communauté d’agglomération Paris-Saclay dans son avis défavorable du 21 juillet 2023. Par ailleurs, le règlement d’assainissement n’interdit pas le rejet en gargouilles des eaux pluviales sur la voie publique au moyen d’une pompe de relevage. Il résulte seulement des termes de l’article 42 de ce règlement, cité au point 7 du présent jugement, que les zones de stockage des eaux pluviales devront être choisies de façon à favoriser une alimentation ainsi qu’une vidange gravitaire et à éviter toute mise en place de pompe de relevage. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’en opposant ces circonstances à sa demande de permis de construire, le maire a entaché son premier motif d’erreur de droit.
11. En second lieu, les risques d’inondation en aval du projet induits par l’augmentation des quantités d’eaux ruisselées dans le caniveau et de chutes en cas de gel ne sont nullement justifiés par la commune d’Epinay-sur-Orge alors que le projet diminue nettement le volume des eaux de pluie rejetées dans le caniveau par les constructions existantes sur le terrain d’assiette. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque, le maire a entaché son second motif d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux motifs de l’avis défavorable émis le 21 juillet 2023 par le service « assainissement » de la communauté d’agglomération Paris-Saclay et auxquels se réfère l’arrêté attaqué sont illégaux.
Sur la demande de substitution de motif :
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. La commune d’Epinay-sur-Orge invoque, dans ses mémoires en défense communiquées à la société requérante, le motif fondé sur la méconnaissance par le projet litigieux de l’article UA-4-4 du règlement du PLU relatif aux locaux pour la collecte des déchets.
15. Aux termes de l’article UA-4-4 du règlement du PLU relatif aux locaux pour la collecte des déchets : « A l’exception des nouvelles constructions à destination d’habitation comportant un seul logement, toutes les constructions doivent être pourvues de locaux facilement accessibles destinés au stockage des déchets adaptés à leur activité, dont les dimensions devront permettre un tri sélectif de ces déchets et dont les accès devront faciliter la manipulation des containers. Le local devra disposer d’un siphon de sol, pour son nettoyage et, en cas d’équipement clos, il devra être ventilé. Une aire de pré-collecte devra être également installée et aménagée en limite du domaine public, afin de permettre une gestion efficace du ramassage ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux ait prévu une aire de pré-collecte des déchets pour les bâtiments C et D qui disposent d’un local d’ordures ménagères dans le bâtiment D à proximité de la rue des Mousseaux. Si la société requérante soutient que malgré l’absence de mention explicite d’une telle aire sur les plans cette dernière serait prévue au niveau de la zone « verte » qui se trouve en bordure du chemin d’accès aux bâtiments C et D, il résulte toutefois de la légende du plan figurant dans la notice paysagère, que cette zone « verte » correspond à un massif de vivaces et à un enrochement. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions précitées de l’article UA-4-4 du règlement du PLU relatif aux locaux pour la collecte des déchets.
17. Or, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
18. Il résulte du principe mentionné au point précédent que la SCCV 4-6 Grande Rue ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’irrégularité tenant à l’absence d’aire de pré-collecte des déchets pour les bâtiments C et D pouvait faire l’objet d’une prescription et ne pouvait donc légalement justifier une décision de refus.
19. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
20. Il résulte de l’instruction que le motif fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UA-4-4 du règlement du PLU relatif à l’absence d’aire de pré-collecte des déchets est à lui seul de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société requérante et que la commune aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Dès lors, et compte tenu de ce qui est dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres demandes de substitution de motif présentées de façon explicite ou implicite par la commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Epinay-sur-Orge de délivrer, sous astreinte, le permis de construire sollicité par la société requérante doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Epinay-sur-Orge, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCCV 4-6 Grande Rue demande au titre des frais qu’elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV 4-6 Grande Rue une somme de 1 800 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV 4-6 Grande Rue est rejetée.
Article 2 : La SCCV 4-6 Grande Rue versera la somme de 1 800 euros à la commune d’Epinay-sur-Orge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV 4-6 Grande Rue et à la commune d’Epinay-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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