Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C… D…, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation sur le principe et sa durée dès lors qu’il réside sur le territoire depuis plus de quatre années, ne présente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement, ce que ne constitue pas une décision de transfert.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit des pièces enregistrées le 9 mai 2025.
M. D… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin,
et les observations de Me Chevallier Chiron, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant sri-lankais né le 13 avril 1998, déclare être entré sur le territoire le 26 février 2021. Le 14 avril 2021, il a demandé l’asile en France. Le 17 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2024. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A… B…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions contenues à l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’une part, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de cette décision.
D’autre part, concernant la décision fixant le pays de destination, si le requérant, membre de la communauté tamoule, soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine du fait des opinions politiques qui lui sont imputées, il ne produit aucune pièce et n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité et l’actualité des risques encourus, alors en outre que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Il n’est pas contesté par le préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense que M. D… est entré en France en 2021 afin de demander l’asile, demande qui a été rejetée par l’OFPRA le 17 octobre 2024 puis par la CNDA le 21 novembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, une décision de transfert ne pouvant être regardée comme telle. Il est par ailleurs concédé par le préfet dans son arrêté qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne justifie pas de liens en France, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, M. D… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Gironde, ainsi qu’il est demandé, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. C… D… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 février 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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