Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 13 oct. 2025, n° 2509823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2025 et 4 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 juin 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et « d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile compte tenu de sa situation de vulnérabilité dans un délai de trois jours et de lui indiquer le lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir dans un délai de dix jours, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard » ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée révélant un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 23 de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’OFII s’étant cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 522-3 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 552-8 du même code ;
- elle méconnaît le droit du demandeur d’asile à bénéficier de conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Maillard, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, née le 24 janvier 1988, a refusé le 3 juin 2025 sa réorientation vers une structure d’hébergement située à Montargis (45200). Par décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise l’article L. 551-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique explicitement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à la requérante au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle, qui résulterait de l’insuffisance de motivation, doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’article 22 de la directive 2013/33/UE, tel que rectifié le 17 avril 2015, dispose : « 1. Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins. Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. (…) / L’évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas nécessairement revêtir la forme d’une procédure administrative. » Aux termes des dispositions respectives des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant ces dispositions : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que soutient la requérante, l’OFII ne s’est pas borné à procéder à une simple évaluation administrative de sa situation, mais a diligenté un entretien avec elle avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Et aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a certifié, sur l’offre de prise en charge qu’elle a signée le 3 juin 2025, avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée ni des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé, avant d’édicter la décision attaquée, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B… et qu’il se serait cru en situation de compétence liée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines »..
En l’espèce, Mme B… ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ferait obstacle à ce que lui soient refusées les conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, si elle soutient que son enfant de moins de trois ans est inscrite à la crèche pour le mois de septembre 2025 et qu’elle ne souhaite pas être séparée de son mari, ces éléments ne justifiaient pas le refus d’orientation en région dès lors notamment qu’il n’est pas établi qu’elle ne pouvait être inscrite en crèche à Montargis et qu’elle a déclaré lors de son entretien d’évaluation de précarité que son mari résidait au Mali. Par suite, ce moyen sera écarté.
En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’alinéa 4 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République »
Si Mme B… soutient que la décision attaquée méconnaît les exigences découlant du droit d’asile consacré par les dispositions constitutionnelles précitées, qui impliquent qu’il puisse bénéficier, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur sa demande d’asile, de conditions matérielles d’accueil décentes, un tel droit s’exerce dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui le mettent en œuvre. Aussi, Mme B… n’apportant pas d’élément probant à l’appui de la situation de vulnérabilité dont elle se prévaut, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les conclusions de la requête à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées également.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur ce fondement par Mme B… au bénéfice de son avocat.
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Maillard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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