Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2507275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 juin 2025, le 14 novembre 2025, le 11 décembre 2025, le 14 janvier 2026 et le 9 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Soleil du Varlet, représentée par la SCP Boivin et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’installation d’un parc photovoltaïque au sol, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 16 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il n’a pas fait l’objet d’une instruction préalable appropriée ;
- l’étude d’impact jointe à la demande est complète et suffisante, notamment quant à l’impact du chantier et à l’ombrage produit par les panneaux ; la séquence éviter, réduire compenser permet de garantir l’absence de perte nette de biodiversité dans le site Natura 2000 ; l’absence d’impacts résiduels du projet sur les espèces à très fort enjeu de conservation, notamment l’aigle de Bonelli, est démontrée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit quant à la mise en œuvre par le préfet de la police relative aux espèces protégées puisqu’il s’agit d’une législation distincte de celle relative à la délivrance d’un permis de construire ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les articles A 1.1 et N 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Beaume-Drobie, lesquels autorisent les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- il peut s’implanter pour partie en zone locale de biodiversité au sens de l’article R. 151-43 du code de l’urbanisme puisque les installations photovoltaïques sont autorisées en zones A et N et que ses choix techniques visent à réduire les effets du projet notamment en maintenant les continuités écologiques de la zone ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme car, d’une part, le préfet ne peut refuser de délivrer le permis sollicité que si le risque d’atteinte à la sécurité publique ne peut pas être maîtrisé par la voie des prescriptions spéciales et, d’autre part, le risque incendie n’est pas démontré.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2025, le 1er décembre 2025 et le 22 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Soleil du Varlet ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 janvier 2026, France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération des associations de protection de la nature Ardèche concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Soleil du Varlet ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée immédiatement, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Faddaoui pour la société Soleil du Varlet, requérante,
- et les observations de Mme A… B…, pour France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération des associations de protection de la nature Ardèche.
Une note en délibéré a été produite pour France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération des associations de protection de la nature Ardèche, enregistrée le 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
La société Soleil du Varlet a déposé, le 3 juin 2024, une demande de permis de construire pour l’installation d’un parc photovoltaïque au sol, sur la commune de Lablachère. Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le permis sollicité. La société Soleil du Varlet demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 16 mai 2025.
Sur l’intervention en défense de France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération des associations de protection de la nature Ardèche :
France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et la Fédération des associations de protection de la nature Ardèche justifient d’un intérêt suffisant au rejet de la requête. Par suite, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige détaille les dispositions et les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux n’aurait pas fait l’objet d’une instruction préalable appropriée, la préfète de l’Ardèche ayant sollicité l’avis de la direction départementale des territoires et de la direction régionale de l’aménagement et du logement et n’étant pas tenue de saisir pour avis d’autres autorités.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ; / 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, (…) ; / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, (…) et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport à l’état initial de l’environnement peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / (…) g) Des technologies et des substances utilisées. / (…) 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ».
D’autre part, aux termes du 2° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « (…) le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement (…) implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; (…) ». L’article L. 414-4 du code de l’environnement prévoit que : « Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : (…) 2° Les (…) projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations (…) VI. – L’autorité chargée d’autoriser (…) s’oppose à tout (…) projet (…) si l’évaluation des incidences requise (…) n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une superficie clôturée de 14,83 hectares et d’une puissance de 9,42 mégawatt-crête, répartie sur deux ensembles clôturés. La surface projetée de couverture par les panneaux photovoltaïques est de 3,92 hectares. Sont également prévus quatre postes de transformation, un poste de livraison, deux locaux d’exploitation, deux réserves d’eau de 60 mètres cubes, une clôture et la création de 2,66 hectares de pistes d’accès légères et de 0,68 hectares de pistes lourdes. Le terrain d’assiette du projet, au sud de la commune de Lablachère, est situé dans le périmètre de plusieurs dispositifs de protection, dont la zone Natura 2000, zone spéciale de conservation du bois de Païolive et de la basse vallée de Chassezac, la none naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I du plateau des Gras et la ZNIEFF de type II des plateaux calcaires des Gras et de Jastre.
D’une part, il ressort des avis rendus sur le projet par les services de l’Etat, notamment de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 25 octobre 2024, que l’analyse des impacts du projet sur son environnement qui figure dans l’étude d’impact jointe à la demande de la société Soleil du Varlet « omet ou sous-estime deux impacts essentiels du projet » que sont les incidences du chantier d’installation de la centrale sur les sols et les conséquences de l’ombrage généré par les panneaux sur les milieux en phase d’exploitation de cette centrale. En effet, la phase de chantier ne fait l’objet que d’une description sommaire par l’étude d’impact, qui se borne pour l’essentiel à indiquer que les effets de cette phase seront temporaires et que le suivi de son déroulé sera assuré par un écologue, sans détailler les emprises temporaires des travaux, les modalités de circulation des engins de chantier, ni les décapages ou terrassements des sols qui seront nécessaires compte tenu de la topographie du site alors même que cette phase pourrait entrainer la dégradation de ceux-ci. S’agissant de l’ombrage induit par les panneaux photovoltaïques, l’étude d’impact indique seulement que l’ombre procurée par les structures est assimilable à l’ombre procurée par un réseau de haies sans traiter de la modification des conditions d’ensoleillement, de température et d’humidité que ces structures impliquent pour le milieu naturel. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le site présente un niveau d’enjeux exceptionnel en raison des espèces et habitats qu’il abrite, dont beaucoup sont d’intérêt communautaire et dans un très bon état de conservation, la préfète de l’Ardèche était fondée à opposer à la société requérante l’insuffisance de l’étude des impacts du projet sur le maintien de ces espèces et habitats.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour les raisons exposées au point précédent, mais également en raison, ainsi qu’il ressort de l’avis de la DREAL, d’une présentation « partielle et orientée des connaissances sur les impacts des centrales photovoltaïques au sol », l’analyse des impacts du projet sur la biodiversité a été sous-estimée par la porteuse de projet. Le même avis relève en outre que la méthodologie suivie, qui n’est pas celle usuelle d’une étude d’impact en ce qu’elle traite des impacts bruts du projet après avoir présenté les mesures d’atténuation de ces impacts, lesquelles sont au demeurant insuffisamment précisées et leurs effets insuffisamment démontrés, s’agissant notamment des mesures de compensation, a pour conséquence des mesures d’atténuation et une caractérisation des impacts résiduels du projet inadéquates. Alors que l’intérêt exceptionnel du site retenu pour la diversité spécifique et la patrimonialité des espèces en présence n’est pas contestée, la DREAL, qui n’est pas sérieusement contredite par la requérante, en conclut que, contrairement au chiffrage des impacts résiduels du projet avancé dans l’étude d’impact, ce dernier dégradera voire détruira les habitats naturels de l’ensemble de la zone d’implantation, étant précisé que la quasi-totalité du site d’implantation abrite des habitats d’intérêt communautaire. Il en va ainsi notamment de l’habitat de plusieurs espèces protégées, objet de plans nationaux, dont les chiroptères qui, contrairement à ce qu’indique l’étude d’impact, verraient leur habitat détruit par l’abattage d’arbres, l’impossibilité de conserver des alvéoles boisées au droit des zones d’implantation des panneaux et par la mise en œuvre de l’obligation légale de débroussaillement au niveau des deux ruines et de la cave présents sur le site et pourtant identifiées comme des habitats objet de mesures d’évitement. De la même manière, plusieurs espèces de pie-grièches ainsi que l’aigle de Bonelli, dont un couple niche à quelques kilomètres du site et le fréquente, verront leur habitat de chasse fortement impacté par le projet sans que les seules mesures avancées par la pétitionnaire dans son dossier de demande, tenant à un espacement des rangées de panneaux de six mètres et à un pâturage extensif d’une partie du site par des ovins, ne permettent de garantir le maintien de ces habitats de chasse. Enfin, si la société pétitionnaire retient, dans l’étude d’impact, un intérêt du projet pour la biodiversité tenant à ce qu’il empêcherait une fermeture progressive des milieux naturels présents sur le site, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette fermeture est nettement plus lente que les hypothèses avancées et a vocation à être réduite par les mesures de gestion afférentes à la zone Natura 2000, zone spéciale de conservation, dont le site fait partie. Par suite, compte-tenu tant de la particulière sensibilité du site que des effets du projet sur les milieux naturels, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les motifs de refus de permis opposés par le préfet tenant à la perte nette de biodiversité induite par le projet et aux conséquences de celui-ci sur plusieurs espèces protégées à fort enjeu de conservation, lesquelles portent atteinte aux objectifs de conservation du site Natura 2000, sont illégaux.
Les motifs tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact jointe au dossier de demande, à la perte nette de biodiversité induite par le projet et aux conséquences de celui-ci sur plusieurs espèces protégées à fort enjeu de conservation et, partant, à l’atteinte portée aux objectifs de conservation du site Natura 2000 du bois de Païolive et de la basse vallée de Chassezac étant, à eux seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire opposé à la requérante, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée aux points 8 et 9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la société Soleil du Varlet doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Soleil du Varlet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et de la Fédération des associations de protection de la nature Ardèche est admise.
Article 2 : La requête de la société Soleil du Varlet est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Soleil du Varlet, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes et à la Fédération des associations de protection de la nature Ardèche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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