Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 11 mai 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 15 septembre 1992, est entré en France le 11 octobre 2017. Il a sollicité le 4 décembre 2024 l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 décembre 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour justifier le refus de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet des Yvelines, après avoir visé les accords bilatéraux applicables aux ressortissants sénégalais ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination portent application, a rappelé les différentes périodes d’activité professionnelle du requérant depuis 2017 tout en indiquant que le seul fait de déclarer exercer un métier figurant sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants étrangers ne saurait à lui seul caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a ajouté : « la plateforme de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable le 10 février 2025 à la demande d’autorisation de travail formée par son employeur, au motif qu’elle ne pouvait émettre un avis faute de transmission des éléments demandés par son employeur et qu’elle contrevient aux dispositions de l’article R5221-20 du code du travail ». Toutefois, il ressort des termes de l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, produit par le préfet en défense, que cet avis ne repose pas sur les points mentionnés par le préfet dans la décision attaquée, dès lors que cet avis ne fait pas référence aux dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, ni à la non-transmission de pièces demandées par son employeur, mais indique que le code ROME du métier qui figure sur le contrat ne figure pas dans l’arrêté définissant les métiers en tension, et qu’il manque deux pièces, à savoir un formulaire complété par le salarié mentionnant les activités exercées au titre d’un métier en tension ainsi que les éléments propres à l’emploi qu’il occupe actuellement, et le dernier bulletin de salaire attestant de l’occupation d’un métier en tension. Si, pour justifier du bienfondé de la décision attaquée, le préfet des Yvelines, dans son mémoire en défense, reprend à son compte le motif de l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère du 10 février 2025 tiré de ce que le code ROME du métier de l’intéressé ne figure pas dans l’arrêté fixant la liste des métiers en tension, un tel motif n’apparait pas dans la décision attaquée. Il résulte dès lors de ce qui précède que la motivation de la décision de refus de titre de séjour litigieuse ne correspond pas aux motifs réels sur lesquels elle repose et n’a pas mis le requérant à même de la contester utilement. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l’administration citées au point 3 doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet des Yvelines, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J-L. Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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