Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 déc. 2023, n° 2310111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, représentée par Me Dubois, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a autorisé le retrait de la commune d’Emerchicourt de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent (CCCO) à compter du 1er janvier 2024 en vue de son adhésion à la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut (CAPH) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; le retrait de la commune d’Emerchicourt de la CCCO cause un préjudice grave et immédiat dès lors que cette décision a des conséquences en matière de transfert de compétences, de biens, de contrats et de personnels ainsi que des incidences financières et fiscales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux dès lors que :
* La procédure de consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) est irrégulière au regard des articles L. 5211-45 et L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales ;
o les deux formations (plénière et restreinte) de la CDCI ont été consultées alors que seule la consultation de la formation restreinte de la CDCI était nécessaire ; cette double consultation, prévue par une circulaire qui n’est pas impérative, n’est pas prévue par le code général des collectivités territoriales ;
o l’avis de la formation restreinte de la CDCI a été rendu après le délai de deux mois imparti pour se prononcer, ce qui impliquait, légalement, en application de l’article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, un avis négatif ;
* La conduite de la procédure par les services de l’Etat et les modalités de consultation de la CDCI n’ont pas permis d’assurer l’indépendance, l’impartialité et l’égalité de traitement nécessaires à l’accomplissement de la procédure ;
o l’étude d’impact, élaborée dans le cadre de la procédure de retrait, prévue par l’article L. 5211-39-2 du code général des collectivités territoriales a été rédigée par les services de la direction régionale des finances publiques ;
o les services de la préfecture ont demandé aux communes membres de la CAPH de publier l’étude d’impact sur leur site internet et de l’annexer à leur délibération visant à approuver la procédure ;
o le rapporteur général de la CDCI est le maire d’une commune membre de la CAPH ;
o la CDCI réunie en formation restreinte le 2 juin 2023, qui a rendu un avis favorable à une courte majorité, était composée de quatre élus sur vingt-trois appartenant à la CAPH ; ils ont exercé une influence déterminante sur la prise de décision ;
o la CDCI réunie en formation plénière le 26 juin 2023, était composée de cinq élus de la CAPH alors que la CCCO ne disposait que de deux sièges réservés à ses élus ; compte tenu de l’écart entre les votes, la répartition des sièges et des pouvoirs a exercé une influence déterminante ;
o le vote a été influencé par le fléchage par les services de la préfecture vers des membres de la CDCI, élus de la CAPH, pour confier un pouvoir ;
* Les conseillers communautaires et communaux, réunis lors de la consultation de la CDCI, n’ont pas reçu d’informations suffisamment objectives et précises pour rendre des avis éclairés sur les conséquences du retrait ; l’étude d’impact transmise aux conseillers présente une erreur de calcul concernant les impacts financiers pour la commune d’Emerchicourt ;
* Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte le contexte local constitué notamment, du bassin de vie, des éléments du schéma de cohérence territoriale et des unités urbaines ;
* En permettant le retrait de la commune d’Emerchicourt, le préfet compromet gravement la viabilité économique de la CCCO.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 29 et 30 novembre 2023, la commune d’Emerchicourt, représentée par Me Vamour, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de la CCCO la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la communauté requérante ne créent aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la communauté requérante ne créent aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 novembre 2023 à 14h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Dubois, représentant la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— M. A, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense ;
— et Me Vamour, représentant la commune d’Emerchicourt, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 décembre 2023, pour la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, par Me Dubois.
Une note en délibéré a été enregistrée le 11 décembre 2023, pour la commune d’Emerchicourt, par Me Vamour.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er juillet 2022, le conseil municipal de la commune d’Emerchicourt a décidé de solliciter le préfet du Nord en vue de se retirer de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent et d’adhérer à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut. Par une délibération du 4 juillet 2022, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut a accepté cette demande d’adhésion. La commission départementale de la coopération intercommunale, réunie en formation restreinte en application de l’article de L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales, a rendu un avis le 2 juin 2023. La commission départementale de la coopération intercommunale, réunie en formation plénière, en application de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, a rendu un avis le 23 juin 2023. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet du Nord a autorisé le retrait de la commune d’Emerchicourt de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent en vue de son adhésion à la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut. La communauté de communes Cœur d’Ostrevent demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 26 septembre 2023 du préfet du Nord.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, à l’appui de sa demande de suspension, tels que visés ci-dessus, ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur d’Ostrevent au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Cœur d’Ostrevent demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Emerchicourt et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Cœur d’Ostrevent est rejetée.
Article 2 : La communauté de communes Cœur d’Ostrevent versera à la commune d’Emerchicourt une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Cœur d’Ostrevent, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la commune d’Emerchicourt.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 décembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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