Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 11 mars 2026, n° 2107268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 12 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le président de la communauté de communes Tarn-Agout a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 novembre 2020 et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Tarn-Agout, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident et de lui octroyer le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 novembre 2020 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous la même condition de délai ;
3°) de condamner la communauté de communes Tarn-Agout aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’a participé aux délibérations de la commission de réforme et que l’avis de cette commission est fondé sur un rapport d’expertise du 30 juillet 2021 comportant des erreurs substantielles sur sa situation familiale ;
- la communauté de communes a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 novembre 2020 et en refusant de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la substitution de motifs sollicitée tirée de la tardiveté de la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de cet accident doit être écartée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 27 juin 2023, la communauté de communes Tarn-Agout, représentée par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la déclaration d’accident de travail a été transmise plus de cinq mois après l’accident survenu le 2 novembre 2020 en méconnaissance de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le président de la communauté de communes Tarn-Agout était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme A… eu égard à sa tardiveté au regard de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987.
Des mémoires produits par Mme A… et la communauté de communes Tarn-Agout en réponse au moyen d’ordre public communiqué ont été enregistrées le 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Bomstain, avocat de la communauté de communes Tarn-Agout.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjoint administratif principal de première classe exerçant ses fonctions au service des finances de la communauté de communes Tarn-Agout, a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 2 novembre 2020. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le président de la communauté de communes Tarn-Agout a refusé de faire droit à cette demande et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 susvisé: « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : (…) / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir quitté précipitamment son lieu de travail le 2 novembre 2020, Mme A… a été placée en arrêt de travail à compter de cette date, lequel a été prolongé, du 25 novembre 2020 au 31 décembre 2020, par un second arrêt de travail indiquant qu’elle souffre d’un épisode dépressif et d’un burn-out. Les lésions que Mme A… impute à cet accident étaient donc connues et constatées par un médecin dès le 25 novembre 2020. Cet arrêt de travail du 25 novembre 2020, lequel indique la nature et le siège des lésions dont elle souffre ainsi que la durée probable de l’incapacité de travail en découlant, doit être regardé comme constituant le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir du guide pratique des procédures d’accidents de service édité par la direction générale de l’administration et de la fonction publique en 2019, lequel est dépourvu de caractère réglementaire. Dès lors, en application de l’article 37-3 du même décret, Mme A… disposait d’un délai de quinze jours à compter de l’émission de cet arrêt de travail pour adresser à son employeur une déclaration d’accident de service. Sa déclaration d’accident de service du 9 avril 2021 et reçue par les services de la communauté de communes Tarn-Agout le 12 avril suivant, laquelle a été présentée au-delà du délai de quinze jours imparti, est donc tardive. En l’absence de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime dont se prévaudrait Mme A… qui l’aurait empêché de faire sa déclaration d’accident dans le délai requis, le président de la communauté de communes Tarn-Agout était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés par Mme A… à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation sont inopérants et doivent donc être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) »
7. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme A…, partie perdante, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, liquidés et taxés à la somme de 1 440 euros.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes Tarn-Agout, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la communauté de communes Tarn-Agout au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 1 440 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Tarn-Agout présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes Tarn-Agout.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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