Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2512657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet, les 5 et 6 août 2025, M. B E D et Mme C F, représentés par Me Regent demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 9 avril 2025 des autorités consulaires à Djibouti ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme F vit dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation car elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues à cet article et dispose donc, d’une part, d’un droit à la délivrance du visa de long séjour demandé et d’autre part, de documents d’état-civil propres à établir son identité ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle porte atteinte à leur droit à la vie privée et familiale au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle a pour conséquence de maintenir la séparation des époux alors que Mme F a fui le Soudan et s’est réfugiée provisoirement en Ethiopie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations de Me Sachot substituant Me Regent, représentant les requérants, en présence de M. E D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
— les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. E D et Mme F, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. E D et Mme F en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E D et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D et Mme C F, à Me Régent et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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